Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 déc. 2025, n° 2514294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 novembre 2025, l’association le collectif du Rantonnet, Mme B… G…, M. F… G…, M. C… A… et M. D… G…, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le maire de Rontalon les a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la remise en conformité aux dispositions d’urbanisme de la construction et des installations du lieu-dit Le Rantonnet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Rontalon la somme globale de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils bénéficient d’une présomption en raison des démolitions que peuvent impliquer les opérations dont ils sont mis en demeure de réaliser ; la décision porte atteinte à leur droit de propriété, à leur droit au respect de la vie privée, aux intérêts associatifs du collectif et à leur intérêts financiers compte tenu de l’astreinte fixée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’absence d’une procédure contradictoire préalable, la méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme en l’absence de fixation d’un délai pour exécuter la mise en demeure et d’un plafond ou d’une limitation de la durée de l’astreinte, l’insuffisante motivation et l’illégalité, par voie d’exception, des décisions d’opposition à déclaration préalable en raison de la méconnaissance de l’article A 2 du plan local d’urbanisme, de la destination à usage d’habitation du bâtiment qui est établie depuis plusieurs années et de la circonstance que les travaux ne peuvent à eux seuls changer la destination de l’immeuble.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Rontalon, représentée par Me Lougraida-Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ont contribué, par leurs agissements, à créer artificiellement la situation d’urgence qu’ils invoquent en ne respectant pas la mise en demeure notifiée le 30 juin 2025 ; la décision ne porte pas atteinte à la liberté d’association et de rassemblement ; la remise en état n’implique aucune démolition de la grange ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514293 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. E… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Cottet-Emard pour le collectif du Rantonnet et les autres requérants ;
- et de Me Lougraida-Dumas pour la commune de Rontalon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décisions des 18 juillet 2024 et 17 décembre 2024, le maire de Rontalon s’est opposé aux déclarations préalables de travaux présentées par M. G… pour procéder à la création d’ouvertures en façades et en toiture sur un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AH 0089 au lieu-dit Le Rantonnet. Par un procès-verbal dressé le 18 mars 2025, le maire a relevé des infractions à la législation de l’urbanisme en raison, en premier lieu, de la création d’un parking accueillant des « camping-cars » sur la parcelle AH 0086, en deuxième lieu, de l’installation d’une caravane, d’un mobil home et d’une cabane en bois d’une surface de 14 m2 sur la parcelle AH 0256 et, en dernier lieu, de la réalisation de travaux de modifications d’ouvertures sans autorisation, ayant pour objet un changement de destination, sur la parcelle AH 0089. Par décision du 13 octobre 2025 dont il est demandé la suspension de l’exécution, le maire a mis les requérants en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la remise en conformité de la construction et des installations en cause aux dispositions d’urbanisme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2025. Par un avis de sommes à payer valant ampliation d’un titre exécutoire émis le 20 octobre 2025, il a été mis à la charge du collectif du Rantonnet une somme de 3 000 euros au titre de l’astreinte prononcée à la suite de cette mise en demeure.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
Il résulte de l’instruction que les mesures de conformité nécessairement prescrites par la décision attaquée n’impliquent pas la démolition du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée AH 0089 au lieu-dit Le Rantonnet mais seulement la remise en l’état initial des ouvertures en façades et en toiture qui ont été réalisés alors que des décisions d’opposition aux déclarations préalables de travaux ont été prises. Ces travaux, comme ceux consistant en la démolition d’une cabane en bois d’une surface de 14 m2 dont il a été indiqué à l’audience qu’il s’agirait d’un « poulailler », ne sauraient être regardés comme affectant gravement la situation du propriétaire de l’immeuble. La circonstance que les mesures en litige impliqueraient également l’enlèvement de camping-cars, caravane et mobile homes, laquelle ne s’assimile pas à une opération de démolition, ou la remise en état naturel du terrain aménagé en parking, ne saurait non plus caractériser une telle atteinte à l’égard du propriétaire de l’immeuble, tout comme celle tirée de la liquidation de l’astreinte prononcée, dont le montant est nécessairement plafonné à la somme de 25 000 euros prévue au dernier alinéa du III de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui doit donner lieu à un titre exécutoire susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif distinct contestant l’exigibilité ou le bien-fondé de la créance. Dans ces conditions, la commune de Rontalon doit être regardée comme établissant l’existence de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions demandant la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité en l’état de l’instruction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Rontalon au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Cette dernière n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au même titre doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif du Rantonnet et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rontalon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif du Rantonnet en sa qualité de premier dénommé et à la commune de Rontalon.
Fait à Lyon, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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