Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2600967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… C…, représenté par Mme D… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner au préfet de Mayotte de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci dans un délai de quinze jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision administrative ou d’un laissez-passer lui permettant de se rendre à l’Ambassade de France à Moroni, après prise de rendez-vous préalable ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration fait preuve d’une inertie prolongée quant à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
le délai légal d’instruction est dépassé ;
l’absence d’instruction de sa demande de titre de séjour porte attente à l’intérêt supérieur de son enfant dès lors qu’elle compromet sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’instruction porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à mettre fin à l’inertie administrative et à permettre l’instruction effective de sa demande ;
il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » Il résulte des dispositions précitées que, même dans les cas où les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes devant le tribunal administratif, elles ne peuvent se faire représenter par d’autres mandataires que ceux qui sont visées à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, en l’absence de toute disposition contraire.
3. D’autre part, l’article R. 414-3 du code de justice administrative dispose que : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire (…) ». L’article R. 414-4 du même code précise que « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…).
4. Il résulte de l’instruction que la requête de M. A… présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a été déposée le 11 mars 2026, via le téléservice « Télérecours Citoyens » par « Ange Grand Production en tant que mandataire ». Il ressort des termes du mandat signé le 3 mars 2026 entre le requérant et le cabinet d’écrivain public « Ange Grand production » géré par Mme B… que le requérant a confié à cette dernière la mission d’ « agir en [son] nom et pour [son] compte afin de : / Déposer une requête par voie dématérialisée sur la plateforme Télérecours Citoyens, / Suivre la procédure administrative contentieuse afférente à ladite requête, / Recevoir toute correspondance liée à cette procédure, et à effectuer toute démarche utile à la bonne transmission du dossier. ». Le mandat est valable jusqu’à la clôture de la procédure et « pour la seule procédure mentionnée », laquelle n’est pas précisément mentionnée sur le mandat. Si M. A… a ainsi confié à Mme B… la mission de le représenter dans le cadre de la présente instance, il ne résulte cependant pas de l’instruction que Mme B… aurait la qualité d’avocat, de telle sorte que cette dernière ne peut valablement le représenter dans le cadre de la présente procédure contentieuse.
5. Dans ces conditions, la requête présentée pour M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie pour information sera adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Mayotte et au procureur près le tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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