Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2205790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 17 mai 2023 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la société par actions simplifiée Adhetec, représentée par Me Viala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. C ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 29 mars 2022 à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits reprochés à M. C sont établis et constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de leurs conséquences sur la société ;
— ces faits ne sont pas prescrits.
Par deux mémoires enregistrés les 1er juin et 13 novembre 2023, M. C, représenté par Me de Malafosse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les faits invoqués pour solliciter son licenciement sont prescrits ;
— ces faits, dont seuls certains sont établis, ne constituent ni une cause réelle et sérieuse ni une faute grave.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et M. C n’étaient ni présents ni représentés :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Viala, représentant la SAS Adhetec.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la société Protectia par un contrat de travail à durée déterminée le 12 septembre 1991. Cette société a été rachetée par la société Adhetec et les relations contractuelles avec M. C, qui a occupé en dernier lieu un poste de « magasinier matières premières, livraison et consommables », se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. M. C a été élu membre titulaire du comité social et économique (CSE) de l’entreprise le 3 décembre 2019 et désigné délégué syndical par le syndicat Force ouvrière 65 le 27 janvier 2020. Par courrier du 6 décembre 2021, la société Adhetec a demandé l’autorisation de licencier M. C pour motif disciplinaire. Par une décision du 11 février 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. Par un courrier du 29 mars 2022, reçu le 4 avril suivant, la société Adhetec a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Le silence gardé par le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Adhetec demande l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail et de la décision implicite de rejet du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
3. La demande de licenciement présentée par la société requérante est fondée sur les agissements délétères de M. C à l’égard de M. B, membre élu et secrétaire du CSE, et d’autres salariés et sur son comportement lors d’une livraison chez un client.
4. S’agissant des agissements délétères de M. C à l’égard de M. B, ce dernier a attesté, dans un courrier à son employeur, que M. C lui aurait dit lors de la réunion du 19 mai 2021 : « tu couches avec la direction » puis, à l’issue de cette réunion : « tu n’as pas de couilles parce que tu n’es pas syndiqué », « tu es un collabo » et « je savais bien que tu étais minable ». Lors de la réunion du 26 juillet 2021, M. C lui aurait dit : « regarde-moi quand je te parle, ne baisse pas la tête », « tu me fais chier », « ferme ta gueule », « tu es un con » et aurait à plusieurs reprises fait un geste obscène en l’assortissant à une reprise d’un « celui-là, tu peux te le mettre bien profond ». A l’issue de la réunion du CSE du 26 juillet 2021, M. C lui aurait dit : « tu n’es qu’un collabo » et « tu vas me le payer, j’aurais ta peau ». Si l’inspectrice du travail a retenu la matérialité des propos tenus lors des deux CSE et en marge du CSE du 26 juillet 2021, elle a considéré qu’il existait un doute sur les propos exacts tenus par M. C en marge du CSE du 19 mai 2021. Si les propos tenus et gestes adoptés lors du CSE du 26 juillet 2021 sont établis par le compte-rendu de ce CSE qui les retranscrit, si ceux tenus lors du CSE du 19 mai 2021 ne sont pas contestés par M. C et si Mme G, témoin de la scène, a confirmé que M. C a traité M. B de « collabo » en marge du CSE du 26 juillet 2021 et M. A a témoigné que M. C a pu dire qu’ " il aura[it] [l]a peau " de son collègue en marge de ce même CSE, rien n’atteste de la teneur des propos tenus en marge du CSE du 19 mai 2021. Par suite, l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur de fait en ne retenant pas la matérialité des propos tenus en marge du CSE du 19 mai 2021.
5. S’agissant des agissements délétères de M. C à l’égard d’autres salariés de l’entreprise, M. E a témoigné, dans le cadre de l’enquête ayant donné lieu au rapport du 13 octobre 2021, que M. C l’avait traité de « connard » devant ses collègues, qu’il s’était fait traiter de « collabo » et accusé de « manger dans l’assiette du patron ». Mme D a pour sa part expliqué avoir été « mise plus bas que terre » et humiliée. Ce comportement de M. C à l’égard d’autres salariés que M. B est corroboré par le témoignage de M. A qui explique que « tous les membres du CSE ont vécu ça ». Ce grief est ainsi établi. Par suite, la décision de l’inspectrice du travail est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle tient ces faits pour non établis.
6. En revanche, s’agissant du comportement inapproprié de M. C lors d’une livraison chez une société cliente de la société requérante, le courriel du 14 septembre 2021 envoyé par le chef de la sécurité du site de livraison, fondé uniquement sur les propos d’un salarié du site sans que ne soit d’ailleurs produit le témoignage direct de ce salarié, ne suffit pas à établir l’attitude inadaptée de M. C à cette occasion, alors que, dans le cadre de la contre-enquête effectuée pour répondre au recours hiérarchique, M. C affirme ne pas s’être opposé au contrôle et qu’il n’y avait pas de tension entre lui et le salarié du site client. Par suite, la matérialité de ce grief n’est pas établie.
7. Les faits exposés aux points 4 et 5, dont la matérialité est établie, consistant en des injures et gestes obscènes à l’égard de collègues, y compris d’autres représentants du personnel, ne sauraient être protégés par la liberté d’expression dont disposait M. C en tant que délégué syndical et membre du CSE. Par ailleurs, le comportement agressif et insultant de M. C a présenté un caractère répété, a touché plusieurs de ses collègues, s’est étendu à l’issue d’un CSE et a consisté en un particulier acharnement vis-à-vis de l’un de ses collègues, M. B, pour des motifs excédant le simple conflit intersyndical. Ce comportement à l’égard de M. B méconnaît l’obligation de M. C de ne pas porter atteinte, dans l’enceinte de l’entreprise, à la santé et à la sécurité des autres membres du personnel, laquelle découle de son contrat de travail. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. C et considérés comme établis sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
En ce qui concerne la prescription des faits :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». L’employeur ne peut pas fonder une demande d’autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits procèdent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires. Par ailleurs, dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge du fond d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
9. Il ressort des procès-verbaux des CSE des 19 mai et 26 juillet 2021 que M. Gabillon, président de la SAS Adhetec, était présent lors de ces deux CSE. L’employeur avait ainsi connaissance des propos tenus par M. C à l’occasion de ces CSE plus de deux mois avant d’engager la procédure disciplinaire par la convocation du 15 octobre 2021 du salarié à un entretien préalable. Toutefois, ce n’est qu’à l’issue de l’enquête diligentée par un cabinet externe que l’employeur a été en mesure de connaître l’ampleur des faits reprochés, le comportement de M. C ne se limitant pas au cadre temporel des réunions du CSE. Par ailleurs, les faits ayant eu lieu pendant les CSE sont de même nature que ceux ayant eu lieu en marge des CSE. Par suite, les faits reprochés à M. C ne sont pas prescrits.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Adhetec est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. C et la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 29 mars 2022 à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il n’appartient pas au juge administratif d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé mais uniquement de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur. En revanche, l’annulation par le présent jugement de la décision de l’inspectrice du travail du 11 février 2022 et de la décision implicite du ministre du travail implique que l’administration procède à une nouvelle instruction de la demande d’autorisation de licenciement. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’inspecteur du travail de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée sur leur fondement par M. C soit mise à la charge de la SAS Adhetec qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Adhetec sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. C et la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté le recours hiérarchique de la SAS Adhetec du 29 mars 2022 à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspection du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. C présentée par la société Adhetec dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Adhetec sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Adhetec, à M. F C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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