Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2503796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d’une dette de prime d’activité de 688,32 euros et d’aide personnalisée au logement de 339 euros, refusée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ces indus.
Par un courrier du 27 mai 2025, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête par la production de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Par courrier recommandé du 27 mai 2025, dont M. B a accusé réception le 31 mai 2025, le tribunal a demandé à l’intéressé de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. M. B n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B, qui est irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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