Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2302164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2302164, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris a rejeté sa demande de remise de dette concernant l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme précitée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil contre renoncement à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 29 octobre 2022 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 méconnaît les articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne lui permet pas de comprendre la motivation de l’indu, le montant réclamé ni d’avoir connaissance du délai lui permettant de s’acquitter de la somme réclamée et du droit d’option ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée du 12 mai 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), avec laquelle la prime exceptionnelle de fin d’année ne se confond pas ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’il n’a pas perçu de revenus locatifs pris en compte à tort par la CAF pour recalculer ses droits au RSA ;
- il est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2302165, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a accordé une remise de dette à hauteur de 25% d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 927 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense et « les décisions en litige ne sont pas motivées en droit ni en fait ;
- la décision contestée est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’il n’a pas perçu de revenus locatifs pris en compte à tort par la CAF pour recalculer ses droits au RSA ;
- il est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des décisions des 25 août et 22 septembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF de Paris a notifié à M. A…, les 28 septembre et 29 décembre 2021, deux indus d’ALS d’un montant total de 927 euros pour la période de juillet à septembre 2021. Les 17 et 29 octobre 2022, ce même organisme a respectivement notifié à l’intéressé un indu de RSA de 5 734,89 euros pour l’année 2021 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros. Le 20 décembre 2022, M. A… a sollicité une remise de dette concernant les indus précités. Les 12 mai et 2 juin 2023, la CAF de Paris a respectivement rejeté la demande en ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et accordé une remise partielle à hauteur de 25 % en ce qui concerne l’indu d’ALS, ramenant la dette à 695,25 euros. Par les requêtes nos 2302164-2302165, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions des 29 octobre 2022, 12 mai et 2 juin 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l’instruction que la décision du directeur de la CAF de Paris du 29 octobre 2022, notifiant au requérant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros, a été retirée et remplacée en cours d’instance par une décision du 7 mai 2025 qui notifie un indu de même nature, de même montant et de même portée. Ainsi il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 29 octobre 2022 et les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent être redirigées contre la décision du 7 mai 2025.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et d’ALS en litige :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. D’une part, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une des prestations sociales citées au point précédent, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
6. En premier lieu, si l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution », il ne prévoit pas qu’une décision de notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année doive indiquer expressément cette option. Par ailleurs, la décision du 7 mai 2025 est motivée tant en fait qu’en droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, des article L.553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
7. En deuxième lieu, la décision du 7 mai 2025 est signée par … agent de la CAF de Paris, qui disposait d’une délégation de signature du directeur de cet organisme lui permettant de prendre la décision précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active: « I- Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ne peut être récupéré par l’organisme chargé du service du RSA dans les mêmes conditions qu’un paiement indu de cette allocation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », l’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…). ». La décision attaquée, prise par le directeur de la CAF de Paris, qui est un organisme de sécurité sociale, ne constitue pas une sanction. Par conséquent, son édiction n’est pas soumise au respect des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… s’est abstenu de mentionner, dans ses déclarations de ressources trimestrielles pour le calcul du RSA, les revenus locatifs qu’il percevait au titre d’un logement situé à Maurepas dont il est propriétaire et qu’il louait depuis septembre 2020, omissions ayant généré un indu de RSA de 5 734,89 euros pour l’année 2021 et, par voie de conséquence, l’indu en litige. Si le requérant soutient que les loyers de cet appartement n’ont pas été recouvrés pendant de longues périodes et qu’en conséquence, il n’avait pas à mentionner ces loyers dans ses déclarations de ressources trimestrielles pour le calcul du revenu de solidarité active, il n’apporte pour seul élément à l’appui de cette allégation qu’une mise en demeure datée du 10 novembre 2022 adressée à sa locataire qui concerne les loyers en partie impayés pour les mois d’avril, juillet et novembre 2022 et un procès-verbal de saisie attribution du 14 novembre 2022 pour l’exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Rambouillet rendu le 20 mars 2018. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la demande de remise de dette :
13. D’une part, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 précité : « une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Enfin, aux termes de l’article 6 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « (…) II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
14. En l’espèce, compte-tenu de ce qui a été dit au point 12, il résulte de l’instruction que M. A… est à l’origine de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 en litige mis à sa charge en ayant omis de mentionner l’ensemble de ses ressources, dans ses déclarations de ressources trimestrielles pour le calcul du RSA. Ces omissions ayant été qualifiées de frauduleuses par la CAF de Paris, l’intéressé ne peut prétendre à une remise de dette. Enfin et en tout état de cause, si M. A… fait état de dettes fiscales, il ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges permettant d’établir, à la date du présent jugement, qu’il se trouverait dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu’une remise totale ou partielle lui soit accordée. Dans ces conditions, la situation du requérant ne justifie pas une remise totale ou même partielle de sa dette.
En ce qui concerne l’indu d’ALS :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
15. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et des droits de la défense, qui sont relatifs à des vices propres de la décision du 2 juin 2023 rejetant partiellement une demande de remise de dette, sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
16. En second lieu, les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation soulevés par M. A…, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de l’indu d’ALS en litige mis à sa charge, ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de la contestation de la décision attaquée qui rejette une demande de remise de dette. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’indu en litige ne résulte pas de la prise en compte des revenus fonciers du requérant mais de son déménagement intervenu en juillet 2021. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
S’agissant de la demande de remise de dette :
17. Si la bonne foi de M. A… n’a pas été remise en cause dans le cadre de l’indu d’ALS en litige dès lors que l’intéressé avait informé la CAF de Paris de son déménagement, le requérant ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges permettant d’établir, à la date du présent jugement, qu’il se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette supérieure à celle déjà accordée par le directeur de la CAF de Paris. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de remise gracieuse totale de l’indu d’ALS en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et de remise gracieuse présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 29 octobre 2022.
Article 2 : Les requêtes nos 2302164 et 2302165 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et la caisse d’allocations familiales de Paris.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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