Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2506242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet faisant application de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont lui sont pas applicables ;
- il a été pris à une date où la Cour nationale du droit d’asile n’avait pas encore statué sur sa demande de réexamen ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Almairac, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 30 août 1986, déclare être entrée en France le 23 janvier 2020. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B…. La circonstance que les éléments de sa vie privée et familiale soient énoncés sous forme de liste avec des cases cochées est sans incidence sur le caractère personnalisé des motifs. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige vise des dispositions qui ne sont pas applicables à la situation de la requérante est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il vise également les dispositions légales applicables à sa situation.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la CNDA a rejeté sa demande de réexamen le 15 avril 2025, de sorte qu’en tout état de cause, à la date de l’arrêté en litige, aucune demande n’était pendante devant la CNDA.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B… se prévaut de son entrée en France en 2020 et de la présence à ses côtés de ses enfants, nés en 2016 et en 2018. Toutefois, la seule durée de présence en France, même importante, d’un étranger, ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. En outre, il n’est pas contesté qu’une partie de la durée du séjour de Mme B… est due à l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine, où la scolarité de ses enfants peut se poursuivre, au regard de leur âge. De plus, la circonstance qu’elle ait travaillé en qualité d’agent de service puis de femme de chambre au cours des mois de mai et juin 2022 ne saurait établir une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus au point précédent, la situation de Mme B… ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
En sixième lieu, ainsi qu’il est dit au point 5 du présent jugement, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale avec ses enfants se reconstitue dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, Mme B…, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève.
En huitième et dernière lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante soutient qu’elle a subi des violences conjugales de la part de son ancien époux et que ce dernier bénéficie de contacts au sein de la police, de sorte qu’elle et ses enfants seront à nouveau menacés en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 décembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 octobre 2021, et sa demande de réexamen a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 15 avril 2025, elle n’apporte aucun élément de nature à établir les risques dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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