Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2505908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C B et sa fille majeure, Mme A D, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 décembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) a refusé de délivrer à Mme A D un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction à l’autorité consulaire à Kigali de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la requérante se trouve seule sur le territoire rwandais, où elle est reconnue réfugiée au regard des persécutions qu’elle et sa famille ont subi au Burundi et alors que l’État rwandais se trouve actuellement au cœur d’un conflit avec la République Démocratique du Congo et le mouvement rebelle M-23 avec la crainte pour elle d’être renvoyée au Burundi par l’État rwandais ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burundais, né le 25 avril 1963, est entré en France le 3 octobre 2019 et s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA le 6 janvier 2021. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour sa fille majeure, Mme D, auprès l’autorité consulaire française à Kigali (Rwanda), que ladite autorité a refusé par une décision du 4 décembre 2023. M. B et Mme D demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kigali.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 décembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) a refusé de délivrer à Mme A D un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, M. B et Mme D font valoir que la requérante se trouve seule sur le territoire rwandais, où elle est reconnue réfugiée au regard des persécutions qu’elle et sa famille ont subi au Burundi et alors que l’État rwandais se trouve actuellement au cœur d’un conflit avec la République Démocratique du Congo et le mouvement rebelle M-23 et avec la crainte pour elle d’être renvoyée au Burundi par l’État rwandais. Toutefois, il est constant que M. B s’est vu reconnaitre le statut de réfugié le 6 janvier 2021, sa fille n’a déposé sa demande de visa que le 28 novembre 2023, soit plus de deux ans plus tard sans explication, et les requérants ont attendu plus de deux ans après le refus implicite de la CRRV pour saisir le juge des référés le 3 avril 2025. En outre, les requérants ne justifient pas des conditions de vie au Rwanda de Mme D et ne précisent pas de manière circonstanciée le risque imminent de renvoi de l’intéressée vers le Burundi. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B et de Mme D en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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