Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2526997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
3. Le litige soulevé par Mme B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que Mme B réside à Massy, dans le département l’Essonne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Travailleur saisonnier ·
- Annulation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Annulation
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Surseoir ·
- Régularisation ·
- Permis de démolir ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Burundi ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Rwanda ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Congo ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Photographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Fins ·
- Sécurité sociale ·
- Aide
- Autorisation de travail ·
- Action sociale ·
- Période d'essai ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Fins ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
- Personnel pénitentiaire ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.