Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2508010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 28 août 2025, Mme D… I…, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légal de son fils mineur, M. H… G… I…, représentée par Me Boisadan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de la prise en charge de son fils H… au centre hospitalier de Vals d’Ardèche à compter du 2 janvier 2018 ;
2°) d’étendre les opérations de l’expertise au docteur E… A… et au docteur J… K… ;
3°) dans l’attente d’une décision d’aide juridictionnelle totale, de la dispenser du versement d’une consignation préalable ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- son fils H… est né le 2 janvier 2018 au centre hospitalier de Vals d’Ardèche, à 41 semaines d’aménorrhée après une grossesse douloureuse ; dès la naissance, le nouveau-né a présenté des mouvements hypertoniques des bras et de la bouche ; face aux gestes saccadés de l’enfant, un transfert dans un service de néonatalogie de type 3 a été décidé ;
- elle a également été transférée à l’hôpital Femme Mère Enfant (L… le 4 janvier 2018 pour un rapprochement mère-enfant ; l’enfant est resté hospitalisé jusqu’au 20 janvier 2018 ;
- une IMR de l’encéphale, réalisée le 5 janvier 2018 a mis en évidence une fracture embarrure temporale droit avec disjonction de la suture lambdoïde associée, avec céphalhématome postérieur droit en regard et décollement hématique de la convexité en regard ainsi que des hématomes sous-duraux au niveau de la tente du cervelet, associés à une hémorragie méningée ; une seconde IRM, réalisée le 16 janvier 2018 conclu à une régression des collections hématiques péri cérébrale et à une confirmation des lésions parenchymateuses cérébrales pariétales postérieures droites ;
- un électroencéphalogramme réalisé le 9 août 2018 au centre hospitalier de Valence relève un ralentissement global de l’ensemble du cerveau gauche ;
- l’enfant a été hospitalisé en neurologie pédiatrique à L… le 1er février 2019 ; une IRM révèle la présence de lésions axonales séquellaires pariétales postérieures droites ; l’examen clinique neurologique met en évidence une plagiocéphalie persistante, une paralysie faciale séquellaire tout en notant un développement psychomoteur normal ;
- la consultation médicale réalisée en novembre 2019 a relevé un comportement hyperkinétique de l’enfant qui n’avait pas conscience du danger et jouait peu avec les objets ; le pédiatre consulté un an plus tard pour faire le point a relevé que l’enfant présentait un tableau d’agitation psychomotrice qui persistait, avec un retard de langage et un surpoids ;
- Mme I… et M. G… ont assigné les défendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas qui a ordonné une expertise le 9 décembre 2021 ; l’expert a remis son rapport le 30 juin 2023 ;
- dans son rapport, l’expert n’a pas retenu de souffrances endurées pour le nouveau-né, a estimé qu’il n’y avait pas de préjudice esthétique temporaire et définitif et qu’ils ne justifiaient pas de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ; le rapport d’expertise rendu ne permet pas de chiffrer tant ses préjudices que ceux de son enfant ; l’expert ne s’est pas prononcé sur une éventuelle responsabilité du centre hospitalier et n’a pas communiqué le rapport du docteur B…, pédiatre spécialisé en néonatalogie, désigné comme sapiteur ;
- le 6 juin 2024, suite à une perte de poids rapide et à un bilan sanguin, une leucémie aigüe lymphoblastique B a été diagnostiquée ; l’enfant a alors été inclus dans un protocole de chimiothérapie intensive à l’institut d’hématologie oncologique pédiatrique de Lyon ;
- la demande de mise hors de cause des docteurs K… et A… apparaît prématurée, d’autant que le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve de leur statut professionnel ;
- l’expertise sollicitée est utile dès lors que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte la leucémie dont est atteint H…, qu’il ne s’est jamais prononcé sur une éventuelle responsabilité du centre hospitalier concernant le défaut d’information des risques de tentative à voie basse après un accouchement par césarienne, qu’il n’a pas communiqué le rapport du sapiteur qui est intervenu dans cette expertise, qu’il ne s’est pas prononcé ni sur le lien éventuel entre les troubles qui affectent H… dans sa vie quotidienne et les conditions de sa naissance et différents points de sa mission ne permettant pas le chiffrage des préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 27 août 2025, le centre hospitalier de Privas Ardèche et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement société hospitalière d’assurances mutuelles – SHAM), le docteur E… A… et le docteur J… K…, représentés par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat), demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la mise hors de cause des docteurs J… K… et E… A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme I…, outre les dépens de l’instance, le versement au centre hospitalier des Vals d’Ardèche d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande d’expertise présentée par la requérante s’apparente à une demande de contre-expertise, laquelle relève de la seule compétence du juge du fond ;
- l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que Mme I… dispose de l’ensemble des éléments permettant de saisir le juge du fond, en l’absence d’élément médical nouveau permettant de justifier la nécessité de recourir à une nouvelle expertise ;
- dès lors que les docteurs A… et K… exercent à titre salarié au sein du centre hospitalier des Vals d’Ardèche et en l’absence d’abus de fonction compte tenu des termes du rapport d’expertise qui exclut la responsabilité des praticiens, la responsabilité de ces médecins ne peut être engagée, de sorte que leur présence aux opérations d’expertise n’est pas utile ;
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche qui n’a pas produit d’observations.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Mme I… a donné naissance, le 2 janvier 2018 à 19h45, à M. H… G… I…. En raison d’une suspicion d’accident vasculaire cérébral, l’enfant a été transféré le lendemain en service de néonatalogie de type 3 à L…, où il est resté hospitalisé jusqu’au 20 janvier 2018. Le compte-rendu d’hospitalisation rédigé le 19 janvier 2018 met en évidence des convulsions néonatales sur embarrure temporale droit avec hématomes sous et extra-duraux et une lésion parenchymateuse ischémo-hémorragique sous-jacente. L’enfant a été de nouveau hospitalisé le 1er février 2019 au sein du service de neurologie pédiatrique à L… lors de laquelle une IRM a révélé des lésions axonales séquellaires pariétales postérieures droits et l’examen clinique réalisé a mis en évidence une plagiocéphalie persistante, une paralysie faciale séquellaire tout en notant un développement psychomoteur normal.
Par ordonnances des 9 décembre 2021 et 26 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Privas a désigné le docteur F… en qualité d’expert, aux fins de se prononcer sur les causes des lésions subies par l’enfant H…, sur les responsabilités afférentes ainsi que sur l’existence et l’étendue des préjudices qui en résultent. L’expert désigné a remis son rapport le 30 juin 2023, dans lequel il a estimé que la prise en charge pédiatrique néonatale était conforme aux recommandations et que les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés. L’expert a mis en évidence le préjudice indemnisable, lequel est représenté par les lésions cérébrales et les convulsions néonatales, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 22 novembre 2019 et a également indiqué que les troubles du comportement de l’enfant ne pouvaient être retenus comme conséquence directe et certaine de la pathologie néonatale. Par la présente requête, Mme I… demande au juge des référés d’ordonner une expertise relative aux conditions de la prise en charge de son fils H… au centre hospitalier de Vals d’Ardèche à compter du 2 janvier 2018.
Pour justifier de l’utilité d’une nouvelle expertise, la requérante fait valoir que l’expert n’a pas pris en compte la leucémie dont est atteint H…, que le rapport d’expertise rendu ne permet pas de chiffrer tant ses préjudices que ceux de son enfant, que l’expert ne s’est pas prononcé sur le lien éventuel entre les troubles qui affectent H… dans sa vie quotidienne et les conditions de sa naissance et que l’expert n’aurait pas communiqué le rapport d’un sapiteur qui serait intervenu dans cette expertise, en se prévalant de la mention dans le rapport d’expertise de la présence à l’expertise d’une pédiatre spécialisée en néonatalogie et directrice du Camps de Nîmes.
Toutefois, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l’expert désigné par le tribunal judiciaire s’est déjà prononcé sur le lien éventuel entre les troubles du comportement de l’enfant et les conditions de sa naissance. D’autre part, la leucémie dont a été atteint l’enfant n’a été diagnostiquée qu’en juin 2024, soit postérieurement à la remise du rapport par l’expert. A ce titre, la requérante n’apporte aucun élément médical permettant d’établir un lien entre cette pathologie et les conditions de naissance de l’enfant. Enfin, concernant l’évaluation des préjudices, l’expert a estimé dans son rapport que ceux-ci ne pouvaient être en relation directe, certaine et exclusive avec la pathologie néo-natale de l’enfant.
Ensuite, si Mme I… doit ainsi être regardée comme contestant les termes du rapport remis ensuite de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Privas ainsi que l’évaluation des préjudices qui en a découlé, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à démontrer l’utilité d’une nouvelle expertise, dès lors qu’en tout état de cause, les éléments du rapport de l’expertise qui a été diligentée pourront être discutés devant le juge du fond et qu’une telle contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif éventuellement saisi du fond du litige. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément médical nouveau, en lien avec la prise en charge de son enfant au centre hospitalier des Vals d’Ardèche, permettant d’établir l’utilité d’une nouvelle expertise ordonnée par le juge des référés.
Enfin, il résulte de l’instruction et notamment des éléments exposés dans le rapport établi par l’expert désigné par le tribunal judiciaire, que Mme I… doit être regardée comme disposant de suffisamment d’éléments lui permettant de saisir du litige le juge du fond, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute nouvelle mesure d’instruction. La présence lors de l’expertise judiciaire d’une pédiatre spécialisée en néo néonatalogie et directrice du Camps de Nîmes médecin ne suffit pas à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme I… en toutes ses conclusions.
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier des Vals d’Ardèche, la société Relyens Mutual Insurance et les docteurs K… et A… ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier des Vals d’Ardèche, la société Relyens Mutual Insurance et les docteurs K… et A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme I… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… I…, au centre hospitalier de Privas Ardèche, à la société Relyens Mutual Insurance, au docteur E… A… et au docteur J… K….
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Juan C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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