Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2212973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B… C… D…, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, assorti d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut, d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, récupérable conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et subsidiairement, s’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que le signataire de la décision disposait d’une délégation régulière pour signer la décision en litige ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 27 juillet 2023.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… D…, ressortissant algérien, né le 1er juillet 1987 est entré régulièrement en France le 7 septembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 août 2015 au 25 septembre 2015 portant la mention « tourisme ». Par un arrêté du 27 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire, décision qu’il n’a pas exécutée. Le 12 octobre 2020, M. C… D… a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 20 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à M. E… A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité afin de signer notamment les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 7b de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et précise que M. C… D… ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention salarié et que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ni pour ce motif d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, aux termes des aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention “ salarié ” : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
Aux termes de des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». ». Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7b, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le motif que M. C… D… est employé en contrat à durée déterminée à temps complet en tant que technicien câbleur depuis le 25 novembre 2019 mais qu’à partir de février 2022, ses salaires ont diminué de manière importante en raison de ses longues absences passant de 1453,57 euros en janvier 2022 à 559 ,71 euros en avril 2022. Or, si le requérant soutient que les salaires n’auraient pas baissé, il ressort des bulletins de salaire versés au dossier que les revenus de M. C… D… étaient nettement inférieurs au SMIC sur plusieurs mois antérieurement à la décision en litige. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant a justifié d’un contrat de travail validé par l’autorité compétente. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Sarthe n’aurait pas examiné dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation exceptionnelle. En tout état de cause, M. C… D… ne justifie d’une activité professionnelle que depuis moins de trois ans avec des rémunérations en 2022 faibles et inférieures au SMIC, ces circonstances ne constituant pas un motif de régularisation exceptionnelle. Le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 : de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10.Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C… D… résidait en France en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa de court séjour en 2015 et en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire du 28 mars 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a vécu l’essentiel de son existence, en Algérie où vivent ses parents, ses quatre frères et deux sœurs. S’il se prévaut de son intégration socio-professionnelle sur le territoire français, il ne démontre toutefois pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En conséquence, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11.En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
12.Il résulte de tout ce qui précède que M. C… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 10 août 2022. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même s’agissant de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des articles des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… D…, au préfet de la Sarthe et à Me François Cesse.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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