Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 nov. 2025, n° 2503335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 17 novembre 2025, M. E… B… A…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 17 novembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Sanchez Rodriguez, représentant M. B… A… ;
- M. B… A… ;
- M. C…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité espagnole, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par arrêté du 28 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre, qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre, de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné M. B… A… à une peine de six mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Si le requérant soutient qu’il est entré en France à l’âge de 11 ans, qu’il y réside avec sa mère et son frère, qu’il y a effectué ses études secondaires jusqu’à la classe de terminale professionnelle, qu’il est suivi par la mission locale du Pays basque pour l’aider à s’insérer dans l’emploi et qu’il a deux sœurs dont l’une réside à Toulouse et l’autre en Guyane, il est célibataire et sans enfant et il ne démontre pas, avant son incarcération, avoir débuté une formation en vue d’exercer une activité professionnelle. Il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition dressé le 25 septembre 2025 par les services de la police aux frontières que l’intéressé a déclaré avoir un oncle paternel en Espagne. Enfin, il ne justifie pas non plus d’une intégration sociale. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis par l’intéressé, dont certains en récidive et la même année, et de la situation individuelle de ce dernier sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement considérer que le comportement personnel de M. B… A… constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées par ces dispositions.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… A… a exercé une activité professionnelle et qu’il dispose de ressources financières. Par ailleurs, si ses parents sont également de nationalité espagnole, il n’est pas établi que, depuis au moins cinq années, ils exercent une activité professionnelle en France, ou bien qu’ils disposaient de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. Il n’est donc pas établi que ces derniers ont résidé en France de manière légale au cours de cette période. Dès lors, M. B… A… ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est donc pas au nombre des citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 234-1 du même code qui ne peuvent, en application de l’article L. 251-2 de ce code, faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Eu égard à la situation de M. B… A… décrite au point 4, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
11. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
12. Compte-tenu de la nature et des faits commis par M. B… A…, son comportement doit être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de sorte que le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, cette autorité a pu légalement prendre cette décision.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
16. Eu égard à l’ensemble des circonstances rappelées au point 4, notamment celle caractérisant du point de vue de l’ordre public, une menace que représente M. B… A… à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et en l’absence d’éléments probants justifiant de son insertion dans la société française, en prenant la décision attaquée et en fixant à trois années la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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