Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2516435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour, a refusé de lui délivrer un récépissé et a refusé de lui délivrer un titre de séjour « recherche emploi/ création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, il se trouve désormais placé dans une situation administrative précaire ; la décision litigieuse emporte de graves conséquences sur sa situation professionnelle puisque cette décision l’empêche de travailler ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, à sa liberté d’aller-et-venir, et à sa liberté d’entreprendre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516434 enregistrée le 12 septembre 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 mai 1992, est entré en France en 2018 pour y suivre des études. A ce titre, il a été muni de titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier expirait le 24 décembre 2023. Le 22 novembre 2023, M. A a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution la décision du 21 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour le reste, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir qu’il se trouve désormais placé dans une situation administrative précaire l’empêchant de poursuivre ses objectifs professionnels et de subvenir à ses besoins. Toutefois, il n’en justifie pas, en l’absence de pièces de nature à établir que la décision attaquée aurait eu pour conséquence de suspendre un engagement professionnel en cours, lequel ne s’était au demeurant pas concrétisé les mois précédents la décision attaquée en dépit de la délivrance de plusieurs récépissés successifs qui l’autorisaient pourtant à rechercher un emploi ou à créer une entreprise. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Il n’y a donc pas lieu pour la juge des référés de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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