Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juil. 2025, n° 2504672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Haute-Garonne du 1er juillet 2025 interdisant la représentation de son spectacle « Istanbul », prévue le 6 juillet 2025 à 18 heures au 224 chemin du Sang de Serp à Toulouse, sur l’ensemble du territoire du département de la Haute-Garonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de ne pas faire obstacle à ces représentations ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre qu’il a intérêt à agir, que :
— la condition d’urgence est satisfaite, la décision attaquée ayant été prise cinq jours avant le début du spectacle, les réservations étant effectuées ; elle le contraindra certainement à rembourser les places et entraînera donc des conséquences financières ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté de travailler protégée par l’article 5 du préambule de la constitution de 1946 et la liberté d’expression garantie par la Constitution et par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— il n’est justifié d’aucun trouble matériel ou l’immatériel à l’ordre public et à la sécurité publique, ni de la tenue de propos susceptibles de troubler l’ordre public. Contrairement aux notes blanches produites par les préfectures, le contenu du spectacle n’a pas un caractère antisémite ou d’incitation à la haine. L’interdiction édictée par le préfet est générale et absolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, et des pièces complémentaires reçues le 4 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence fait défaut dès lors que les réservations ne sont pas toutes effectuées, que le lieu potentiel du spectacle a été modifié et que celui-ci sera vraisemblablement assuré dans un bus stationné sur le domaine public et ne générera donc pas de charge spécifique pour le requérant ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté est inopérant ;
— l’arrêté litigieux ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; ce spectacle s’inscrit dans une succession de représentations et de propos portant atteinte à la dignité humaine et ayant donné lieu à la commission d’infractions pénalement réprimées, ainsi d’ailleurs qu’à une condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme en 2015 ;
— le requérant renomme le titre de son spectacle, mais maintient son contenu ainsi que l’indiquent les membres des services de renseignement ayant assisté à ces spectacles, avec les mêmes personnages et propos à contenu antisémites, racistes, sexistes et conspirationnistes ;
— le contenu du spectacle justifie l’interdiction de sa représentation compte tenu du risque avéré d’une menace grave pour l’ordre public en raison des propos tenus d’incitations à la haine contre les juifs susceptibles d’être à l’origine de heurts violents avec des groupes opposés à l’artiste ;
— l’interdiction est adaptée et constitue le seul moyen d’éviter ces troubles à l’ordre public alors que le lieu du spectacle demeure incertain rendant difficile les opérations de maintien de l’ordre ;
— cette mesure d’interdiction est strictement proportionnée à l’importance de la menace pour l’ordre public et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 novembre 1958, notamment le Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 4 juillet 2025 à 11 heures 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, le rapport de M. Clen, ainsi que les observations de Mme A représentant le préfet, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que le requérant pour éviter toute interdiction modifie le titre de son spectacle et annonce proposer un script différent alors que c’est toujours le même spectacle qui est joué et qui comporte les mêmes violations à la dignité humaine susceptibles de faire l’objet de condamnations pénales. Elle indique également que, compte tenu du climat national et du climat local, il existe un risque avéré de troubles à l’ordre public alors que le lieu exact du spectacle n’est pas connu et ce d’autant qu’il pourrait se tenir au sein d’un bus.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a décidé d’interdire sur tout le département de la Haute-Garonne la représentation du spectacle de M. BCa intitulé « Istanbul », prévue le 6 juillet 2025 à 18 heures à Toulouse. Le requérant demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de police de ne pas faire obstacle à ses représentations.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justi’ée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’une demande présentée au titre de cette procédure implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En l’espèce, l’arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne a été pris le 1er juillet 2025. Par suite, l’interdiction du spectacle prévu le samedi 6 juillet 2025 est, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales et de la liberté de circulation ou de la liberté de travailler doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Il appartient également à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles
6. Pour prononcer l’interdiction en litige, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les circonstances que M. Ca a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des propos à caractère antisémite qui incitent à la haine raciale et méconnaissent la dignité humaine tenus dans le cadre de ses spectacles. Le même préfet s’est également fondé sur le fait que M. Ca tenait, de manière récurrente, au cours de ses spectacles, de nombreux propos outrageants, haineux, conspirationnistes homophobes, transphobes et antisémites, ainsi que des outrages à personne dépositaire de l’autorité publique ou à l’égard de personnes publiques. En outre, le préfet s’est fondé sur les circonstances que des propos faisant partie des derniers spectacles du requérant font expressément l’apologie du terrorisme ou déprécient et tournent en dérision les attentats de 2015 dont la France a été victime et portant ainsi atteinte à la mémoire des victimes et qu’au cours de ces spectacles, il reprend la chanson « Shoah nanas », pour laquelle il a fait l’objet d’une condamnation pénale, en raison de ses paroles antisémites et, enfin, que les propos racistes, antisémites, homophobes et transphobes proférés risquent de l’être à nouveau lors des représentations à venir.
7. D’une part, le préfet de la Haute-Garonne produit une note des services de renseignement décrivant les représentations des spectacles de M. Ca qui se sont tenues le 24 mai 2025, le 30 mai 2025, le 7 juin 2025 et le 8 juin 2025. Il résulte de ces descriptions que, lors de ses représentations, M. Ca met systématiquement en scène des personnages identiques et reprend des propos antisémites ou de valorisation du terrorisme issus du spectacle « Vendredi 13 ». Il ressort de cette note blanche, que M. Ca reprend notamment le personnage du converti à l’islam d’origine antillaise, le Mollah, après les « merveilleux attentats du 11 septembre 2001 » ou le personnage d’un arti’cier colombien chargé de préparer les gilets et d’en recouvrir les kamikazes, qui relate une conversation avec un de ces kamikazes qui souhaite « se faire sauter dans un mariage juif » et qui veut « mettre dans le gilet des pièces d’un centime pour les crever avec le pognon dans la gueule. » Il met également en scène le personnage d’un « complotiste québecois » qui questionne « comment se fait-il que la police française ait mis deux longues heures pour interrompre cette partie de tir aux pigeons des attentats du Bataclan » tout en niant l’existence de ces attentats. Certes, pour contester les affirmations du préfet de police selon lesquelles les changements successifs d’intitulés des spectacles résultent d’une manœuvre de l’intéressé, M. Ca produit le script de son spectacle intitulé « Istanbul » qui a été enregistré sur la plateforme « copyright.eu » le 14 mai 2025 à 17 heures 12 et qui n’emprunterait en rien aux précédents. Toutefois, si ce script, qui relate les réflexions d’un voyageur à Istanbul, ne comporte pas de propos illicites, il ne saurait être regardé comme le texte destiné à être effectivement joué lors de la représentation du 6 juillet 2025 par M. Ca d’autant que les spectacles de l’intéressé qui se sont tenus les 24 mai 2025, 30 mai 2025, 7 juin 2025 et 8 juin 2025, donc postérieurement à ce copyright du 14 mai 2025, comportaient des propos attentatoires à l’ordre public ou caractérisant des infractions pénales. Par suite, par la seule production de ce script, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à justifier de la tenue et de la réalité d’un nouveau spectacle différent des précédents.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. Ca a été condamné pénalement pour apologie d’actes de terrorisme précisément en raison de ses déclarations sur les réseaux sociaux à la suite des attentats commis en 2015. Ainsi, eu égard à la référence explicite au contexte des attentats de 2015, le risque de réitération de propos contraires à la dignité humaine doit être regardé comme établi. Par ailleurs, le requérant, ne conteste pas que la chanson « shoananas », objet d’une condamnation pénale, est reprise lors de ses représentations par le public. En outre, le requérant s’appuie sur ses spectacles pour diffuser ses prises de position qui sont de nature à porter atteinte à la dignité humaine. De plus, l’organisation du spectacle modifiable quelques heures avant la représentation du lieu exact de celle-ci ne permet pas aux forces de l’ordre de mettre en place un dispositif de sécurité offrant un maximum de garanties. Ainsi, l’incertitude du lieu de la représentation est susceptible d’entraîner des difficultés d’organisation pour assurer la sécurité des personnes en cas de trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu du risque de réitération de propos contraires à la dignité humaine lors du spectacle dénommé « Istanbul » du 6 juillet 2025 et eu égard au caractère su’samment établi de la manœuvre de l’intéressé visant à modifier depuis 2025 les appellations de ses spectacles mais non leur contenu, le préfet de la Haute-Garonne, en prenant la mesure d’interdiction en litige, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et de venir, de circulation, de réunion, de travailler, d’opinion et d’expression.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. Ca doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépense justifiée dans le cadre de la présente instance, la demande de condamnation aux dépens présentée par le requérant ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Ca est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par M. Ca sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BCa et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
H. CLEN M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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