Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2304293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2021 sans séquelle imputable, l’a placé en congé de maladie ordinaire du 2 au 13 août 2021 inclus et du 30 août au 30 novembre 2021 inclus et a pris en charge ses soins post-consolidation jusqu’au 3 septembre 2021 ;
2°) d’annuler l’avis du conseil médical du 22 septembre 2022 ;
3°) d’ordonner une expertise avant-dire droit afin de déterminer la date de consolidation de son accident de service et d’évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité partielle permanente en rapport avec les séquelles de l’accident de service survenu le 30 novembre 2020 ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de réexaminer sa situation et de désigner un expert afin de déterminer la date de consolidation de son accident de service et d’évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité partielle permanente en rapport avec les séquelles de l’accident de service survenu le 30 novembre 2020, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 6 avril 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation car son état n’est pas consolidé et qu’il n’est pas guéri ;
— l’avis du conseil médical départemental est entaché d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis du conseil médical, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024 à 12 heures par une ordonnance du 17 octobre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2020, M. B, agent de maitrise titulaire, affecté au moment des faits litigieux en qualité de vaguemestre au sein du « service logimail » du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite en déchargeant des caisses de courriers. Par une décision du 10 mars 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a reconnu cet accident imputable au service et M. B a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 au 12 décembre 2020. A la suite d’une expertise et de l’avis du conseil médical, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a, par une décision du 6 avril 2023, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. B au 31 juillet 2021, l’a placé en congé de maladie ordinaire du 2 au 13 août 2021 inclus et du 30 août au 30 novembre 2021 inclus et a pris en charge ses soins post-consolidation jusqu’au 3 septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant des conclusions à fin d’annulation de l’avis médical du 22 septembre 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical, qui s’est réuni le 22 septembre 2022, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 novembre 2020, à la fixation de la date de consolidation au 31 juillet 2021 et à l’absence de prises en charge des arrêts de travail du 1er au 13 août 2021 et de ceux postérieurs au 30 août 2021. Un tel avis, qui ne lie pas l’autorité administrative, constitue un acte préparatoire à la décision de celle-ci. Il ne revêt ainsi pas le caractère d’un acte décisoire faisant grief, seule la décision de l’administration étant susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’avis du conseil médical sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 6 avril 2023 :
3. La consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas, par elle-même, la guérison de l’agent et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse s’est notamment fondé sur l’avis du conseil médical du 22 septembre 2022, conformément aux conclusions de l’expertise médicale menée par un expert agréé le 4 octobre 2021. Aux termes de cette expertise, le médecin a estimé que la symptomatologie en lien avec l’accident intervenu le 30 novembre 2020 était " évocatrice d’une bursite sous acromiale pour laquelle [M. B] a bénéficié de trois infiltrations " et que les conséquences de l’accident intervenu le 30 novembre 2020 étaient consolidées à compter du 31 juillet 2021 sans aggravation de l’état séquellaire en rapport avec cet accident.
5. Pour contester les conclusions de cette expertise, M. B fait valoir que l’arthroscanner, réalisé le 3 septembre 2021, a mis en évidence « la présence d’une fissuration de type dissection linéaire de la face profonde du tendon supra-épineux de 7mm, sans rupture ». Toutefois, alors au demeurant que l’expert ayant examiné M. B le 4 octobre 2021 a pris connaissance de ce résultat d’examen, il ressort des pièces du dossier que cette symptomatologie est en lien avec un premier accident reconnu imputable au service dont l’intéressé a été victime le 7 juillet 2010. Dans les suites de cet accident, M. B, qui avait été examiné par un expert agréé a présenté, sur un effort, « une rupture d’un tendon de l’épaule droite, vraisemblablement du sus épineux ». Compte tenu de l’état antérieur de l’intéressé, caractérisé par des lésions chroniques et dégénératives, l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du 7 juillet 2010 à 6%. Or, lors des opérations d’expertise du 4 octobre 2021, le médecin agréé a estimé, compte tenu du tableau clinique présenté par M. B, qu’il n’y a « pas d’aggravation de l’état séquellaire en rapport avec le nouvel accident de travail » et un « retour à l’état antérieur » le 31 juillet 2021. M. B soutient également que l’évolution de son état de santé est établie par une note du 3 décembre 2021 émanant du médecin du travail qui mentionne " une lésion du supra épineux + une bursite sous acro deltoïdienne ". Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette note fait référence à une pathologie en lien avec son accident de service de juillet 2010, identifiée au cours d’une IRM réalisée le 11 février 2021, dont les conclusions sont reproduites par l’expert dans son rapport. Ainsi, alors que M. B a été examiné par le médecin expert et que tous les éléments médicaux qu’il produit à l’appui du présent recours ont été analysés par l’expert agréé, il n’apporte aucun élément permettant d’établir une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du 30 novembre 2020. Dans ces conditions, les troubles dont M. B a continué à souffrir postérieurement au 31 juillet 2021 doivent être regardés comme imputables aux conséquences de son accident de service du 7 juillet 2010 pour lequel un taux d’incapacité permanente partielle de 6% a été retenu, état qui préexistait à l’accident de service dont il a été victime le 30 novembre 2020.
6. Par ailleurs, la circonstance que M. B a été placé en temps partiel thérapeutique et a bénéficié d’un aménagement de son poste ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation.
7. Enfin, si M. B fait valoir que les soins post-consolidation, consistant en des séances de kinésithérapie pour un montant de 187,05 euros, dont il a bénéficié doivent être pris en charge par le centre hospitalier universitaire, de même que l’ensemble de ses congés de maladie ordinaire du 2 au 13 août 2021 puis à compter du 30 août 2021, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que la réalisation de ces séances ou ces périodes de congé sont en lien direct et certain, même non exclusif, avec l’accident du 30 novembre 2020.
8. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. B au 31 juillet 2021 sans séquelle, l’a placé en congé de maladie ordinaire du 2 août au 13 août 2021 inclus et du 30 août au 30 novembre 2021 inclus et a pris en charge ses soins post-consolidation jusqu’au 3 septembre 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise avant-dire droit, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative dirigées contre M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Viseur-Ferré, présidente,
— Mme Préaud, conseillère,
— Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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