Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 juil. 2025, n° 2500551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Un mémoire enregistré le 12 mars 2025 a été présenté pour le ministre de l’Intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressé, par courrier recommandé dont il a accusé réception le 26 novembre 2024. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir le 26 novembre 2024 et s’est achevé le 27 janvier 2025. En conséquence, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Pau, le 7 juillet 2025
La vice-présidente,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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