Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2509530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— eu égard à l’objet de la mesure et à ses effets, la condition est satisfaite ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en cause est entachée de vice de procédure en ce que le collège des médecins de l’office n’a pas été saisi, ni la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté méconnait les articles L. 425-9 et L. 423-23 des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée 1er juillet 2025 sous le numéro 2507811 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Boncet, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Chartier, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présenté, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant qui a déposé une demande, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er août 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction, sous astreinte doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera, pour information, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Auteur ·
- Rejet ·
- Pièces
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Vie privée
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Cour des comptes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Eures ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre d'agriculture ·
- Vote électronique ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Vienne ·
- Pêche maritime ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Mineur ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Application ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Délégation ·
- Décret ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.