Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2601884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 25 février 2026 sous le numéro 2601884, la société Toits et Charpentes Domenget, représentée par Me Combaz, demande au juge des référés statuant en application des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) à titre principal, de prononcer, en application de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, la nullité du marché engagée par la commune de La Thuile pour le lot n°3 intitulé « Charpente Bois » relatif à la rénovation de la salle polyvalente ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du marché en application de l’alinéa 1er de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, tel qu’interprété par la directive 89/665/CEE modifiée par la directive 2007/66/CE ;
3°) à titre très subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l’exécution du contrat en application de l’article L. 551-17 du code de justice administrative ;
5°) en tout état de cause, condamner la commune de La Thuile à une pénalité financière en application de l’article L. 551-20 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de la commune de La Thuile une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui relève du référé contractuel, est recevable ;
- la non-communication des sous-critères de passation est un manquement grave au principe de transparence des procédures ;
- les manquements dans la précision des items de notation ont eu un impact déterminant sur le classement des offres ;
- ces manquements l’ont lésée et conduisent nécessairement à la nullité du contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la commune de La Thuile, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requêtes n°2601884 et 2602085 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Toits et Charpentes Domenget ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Thibault Porcar qui n’a pas produit d’observations.
II.- Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro 2602085, la société Toits et Charpentes Domenget , représentée par Me Combaz, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de prononcer la nullité du contrat du marché lot n°3 « Charpente Bois » conclu le 26 janvier 2026 entre la commune de La Thuile et la société attributaire ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de ce marché sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative interprété à la lumière de la directive 89/665/CEE modifiée à la directive 2007/66/CE ;
3°) à titre très subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat en application de l’article L. 551-19 du code de justice administrative ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l’exécution de ce contrat en application de l’article L. 551-17 du code de justice administrative pour la durée de l’instance pendante au fond ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Thuile (73190) la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui relève du référé contractuel, est recevable ;
- la non-communication des sous-critères de passation est un manquement grave au principe de transparence des procédures ;
- les manquements dans la précision des items de notation ont eu un impact déterminant sur le classement des offres ;
- ces manquements l’ont lésée et conduisent nécessairement à la nullité du contrat.
Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en contestation de validité du contrat dans le cadre d’une procédure de référé contractuel ainsi que de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dans le cadre de cette même procédure dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de condamner le défendeur à payer de tels dommages et intérêts.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, la société Toits et Charpentes Domenget a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la commune de La Thuile (73), représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requêtes n°2601884 et 2602085 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Toits et Charpentes Domenget ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Laperrousaz, représentant la société requérante qui a notamment indiqué que les requêtes n°2601884 et 2602085 présentent toutes deux un objet similaire et qu’il entendait introduire ultérieurement une troisième requête en contestation de validité du contrat sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce sont par conséquent des requêtes présentées en procédure de référé contractuel et la société requérante n’a pas entendu introduire de requête de plein contentieux en contestation de validité du contrat dans ce cadre.
- les observations de Me Durand, représentant la commune de La Thuile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commune de La Thuile a lancé une consultation, en procédure adaptée ouverte, en vue de passation d’un marché de rénovation de la salle polyvalente composé de onze lots. La société Toits et Charpente Domenget a candidaté pour lot n°3 « charpente bois ». Par décision du 19 janvier 2026, la commune de La Thuile a transmis une notification de rejet d’offre. Par une première requête enregistrée sous le n°2601140, la société requérante a demandé au juge du référé précontractuel d’annuler la procédure de passation conduite par la commune. Par une ordonnance du 20 février 2026, le juge des référés a rejeté cette requête comme irrecevable dès lors que la signature du contrat était déjà intervenue. Par les présentes requêtes, la société Toits et Charpente Domenget demande au juge du référé contractuel, à titre principal de prononcer la nullité du contrat, à titre subsidiaire d’abroger le contrat et à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l’exécution du contrat.
Sur la jonction des requêtes :
Les deux requêtes sont présentées sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative et à l’encontre d’une même procédure de passation de marché public. Dans ces conditions, il y a lieu de les joindre.
Sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». L’article L. 551-14 du même code dispose que : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local ». L’article L. 551-15 du même code dispose que : « Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité ». Enfin, selon l’article R. 551-7-1 de ce code : « Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur (…) publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis (…) relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d’au moins onze entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat (…) ».
En application des dispositions citées au point 3, un candidat évincé qui a engagé un référé précontractuel postérieurement à la signature d’un marché passé selon une procédure adaptée alors que le pouvoir adjudicateur n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l’article R. 551-7-1 du code de justice administrative et n’a pas observé, avant de le signer, un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de l’avis prévu par cet article et la date de conclusion du contrat est recevable à saisir le juge du référé contractuel d’une demande dirigée contre ce marché, quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l’attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat.
Il résulte de l’instruction que la commune de La Thuile, qui a lancé une procédure adaptée pour la passation du marché litigieux, n’a pas fait application du premier alinéa de l’article L. 551-15 du code de justice administrative et n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l’article R. 551-7-1 du même code. Dans ces conditions, et alors même que le marché n’était pas soumis à un délai de suspension entre la décision d’attribution et la signature du contrat et que la commune de La Thuile a notifié dès le 20 janvier 2026 à l’entreprise requérante le choix de la société attributaire et n’a signé le marché que quatre jours plus tard, conformément aux dispositions du règlement de la consultation, le référé contractuel formé le 20 février 2026 est recevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu’ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat » ;
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut en principe résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
Pour demander l’annulation du contrat portant sur le lot n°3 « charpente bois », la société Toits et Charpente Domenget soutient que la commune n’a pas communiqué les sous-critères de passation du marché en cause, les items de notation constituant des sous-critères, a commis des manquements dans la précision des items de notation et leur pondération respective, en méconnaissance du principe de transparence des procédures, qu’elle a été privée de la possibilité de calibrer son offre technique en connaissance de cause, faute d’avoir eu accès à la décomposition des sous-critères en items pondérés.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les manquements dont se prévaut la société requérante ne relèvent d’aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office. Par suite, sa demande tendant à ce que soit prononcée l’annulation du marché ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, si la société requérante soutient que le contrat en cause aurait été « pré-attribué » à l’entreprise Thibault Porcar dès le 13 janvier 2026, soit avant la notification du rejet de son offre le 20 janvier 2026, un tel moyen est inopérant devant le juge du référé contractuel. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’entreprise Thibault Porcar a signé son acte d’engagement le 13 janvier 2026, dans le respect des dispositions de l’article 5.3 du règlement de consultation du marché qui prévoyait que l’acte d’engagement (AE) et ses annexes devaient être signés par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat et que la requérante a, elle-même, signé son acte d’engagement le 5 décembre 2025.
Au surplus, et en tout état de cause, le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de communiquer les modalités de notation des offres. Par ailleurs, les items de notation étaient clairement indiqués à l’appui des sous-critères présentés dans les documents de la consultation. La société requérante était parfaitement en mesure de connaître les attentes du pouvoir adjudicateur et l’absence de précision des modalités de notation n’a, en l’espèce, pas été en mesure d’exercer une influence sur les modalités de présentation des offres dès lors que les mêmes informations ont été transmises à l’ensemble des candidats. La société requérante ne démontre aucune attente grave aux règles de publicité et de mise en concurrence.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de suspendre l’exécution du contrat litigieux pendant toute la durée de l’instance, que les conclusions la société Toits et Charpente Domenget tendant à ce que soient prononcées, à titre principal, la nullité du contrat portant sur le lot n° 3 du marché litigieux et, à titre subsidiaire, la résiliation de ce marché, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la pénalité :
Aux termes de l’article L. 551-20 du code de justice administrative : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
Les dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative ne permettent au juge des référés contractuels de choisir, notamment, d’infliger une pénalité financière au pouvoir adjudicateur que lorsque ce dernier n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. Aucun de ces manquements n’ayant été commis par la commune de La Thuile, les conclusions présentées en ce sens par la société requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Dans ces conditions, la requête de la société Toits et Charpentes Domenget doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Thuile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Toits et Charpentes Domenget demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Toits et Charpente Domenget une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Thuile et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de la société Toits et Charpentes Domenget est rejetée.
Article 2 :
La société Toits et Charpentes Domenget versera à la commune de La Thuile une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Toits et Charpentes Domenget, à la société Thibault Porcar et à la commune de La Thuile (73190).
Fait à Grenoble le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Délégation ·
- Décret ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Réintégration
- Chambre d'agriculture ·
- Vote électronique ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Vienne ·
- Pêche maritime ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Mineur ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Auteur ·
- Rejet ·
- Pièces
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Sérieux ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Application ·
- Messages électronique ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Offre ·
- Service public ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Transport ·
- Commission européenne ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Paiement direct ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juridiction ·
- Exécution ·
- Portée ·
- Mayotte ·
- Notaire
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stupéfiant
Textes cités dans la décision
- Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
- Directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.