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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2024, n° 2429420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429420 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la, département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. Dans sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et notamment par ses articles 37 et 40. Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. La décision attaquée ayant été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
La magistrate déléguée,
S. B
No 2429420/6-
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