Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2325485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325485 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre et 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Théobald, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer l’ensemble des blessures, lésions et affections résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 février 2023, d’indiquer les soins, traitements et interventions, d’identifier et d’évaluer les différents chefs de préjudice subis et donner tous les éléments permettant au tribunal de se prononcer ;
2°) de condamner la Ville de Paris à réparer le préjudice qui résulte de l’accident du 8 février 2023 qui sera chiffré après le dépôt du rapport de l’expert ;
3° de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
2. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
3. Si le requérant se prévaut d’une demande préalable indemnitaire adressée à la Ville de Paris le 9 avril 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, il ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Dans ces conditions, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande par la Ville de Paris, les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme d’argent au titre des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Il en est de même de ses conclusions avant dire droit tendant à la désignation d’un expert, présentées à l’appui de conclusions à fin d’indemnisation qui ne sont pas recevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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