Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2306394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 10 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ahmed Dieng, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations du 1°, du 5° et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 20 septembre 2023 à 14 heures.
Par un courrier, enregistré le 21 février 2025, Me Dieng indique au tribunal qu’il renonce à la demande d’aide juridictionnelle formulée dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 3 mars 2001 et entré en France, selon ses déclarations, en 2007 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, a été mis en possession d’un document de circulation pour étrangers mineurs valable du 31 juillet 2008 au 30 juillet 2013, renouvelé jusqu’au 2 mars 2019. Il a sollicité, le 10 mai 2021, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, d’une part, le 17 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession, de transport et de détention non autorisés de stupéfiants, commis en récidive le 15 juin 2020, et à une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, d’autre part, le 28 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Marseille à une peine de 140 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis en récidive le 26 juillet 2021 et, enfin, le 12 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, à une peine d’un an d’emprisonnement, sous le régime de détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de transport, de détention, d’acquisition et d’offre ou cession non autorisés de stupéfiants, commis en récidive le 9 novembre 2021. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants et de violence commise en réunion. En outre, il ressort de la note blanche des services de renseignements, produite par le préfet du Nord, que M. B s’est présenté spontanément au commissariat d’Armentières le 26 décembre 2021 pour « se rendre aux autorités » alors qu’il s’accusait d’avoir commis plusieurs crimes et délits entre 2017 et 2018 à Marseille et qu’il faisait état de sa volonté de s’adonner à la pédophilie, d’attenter à la vie de sa mère et de son frère et de procéder à une tuerie de masse. Si le requérant impute ces derniers faits aux troubles psychiatriques dont il souffre, de telle sorte qu’il ne peut représenter une menace pour l’ordre public, et se prévaut de ce que ses hospitalisations d’office ont été levées et que son état de santé nécessite un traitement médical, ces circonstances ne sont pas de nature à relativiser sa dangerosité, alors, qu’au demeurant, son instabilité psychologique constitue un élément à prendre en compte dans la caractérisation de cette menace. Dans ces conditions, compte tenu du caractère relativement récent des infractions commises par M. B, de leur répétition et en l’absence de garanties sérieuses de distanciation, de non réitération et de réinsertion, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Ce motif était de nature à justifier le refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis l’année 2007, de la présence de membres de sa famille, notamment ses parents, en situation régulière et ses deux sœurs de nationalité française, et fait état de son insertion professionnelle sur le territoire national. Toutefois, le requérant, qui est titulaire du certificat général de formation générale depuis le 7 décembre 2017, ne démontre pas avoir obtenu le certificat d’aptitude professionnelle « menuiserie aluminium » qu’il préparait au titre de l’année scolaire 2017-2018 et le certificat d’aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé » qu’il préparait au titre de l’année scolaire 2018-2019. Au surplus, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle sur le territoire national. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille qui résident sur le territoire français, ni de la réalité du suivi psychologique dont il fait état. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Algérie, ni n’allègue qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 4, que le comportement de M. B, qui s’est inscrit dans un parcours de délinquance depuis plusieurs années, constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l’ordre public, en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent.
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 1° et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet aurait examiné sa demande sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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