Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2404378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté, représentée par Me George, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de se prononcer sur l’origine et l’étendue des désordres affectant les sols intérieurs des locaux du bâtiment Interactis dont elle est propriétaire, à la suite de prestations de nettoyage effectuées le 19 octobre 2022 par la société de nettoyage Verialis.
Elle soutient qu’il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, l’ampleur des désordres constatés, de préciser les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la société Verialis et la société Abeille IARD et Santé concluent s’en remettre à la décision du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Verialis effectue, dans le cadre d’un marché public, des prestations de nettoyage des locaux de l’immeuble Interactis, sis chemin des Treize-Pierres à Villefranche-de-Rouergue, dont la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté est propriétaire. Elle est notamment chargée du nettoyage des sols intérieurs du bâtiment, une prestation réalisée le soir du 19 octobre 2022 au moyen d’une auto-laveuse. Le 20 octobre 2022, il a été constaté par la requérante que les sols de trois étages du bâtiment présentaient des dommages, des zones de décoloration étant apparues en plusieurs endroits. La requérante demande qu’une expertise soit ordonnée sur l’origine et l’étendue des désordres constatés, à la suite de prestations de nettoyage effectuées le 19 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée. Par ailleurs, le juge administratif ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droit.
4. Il ressort des éléments versés au dossier qu’une expertise amiable et contradictoire a été organisée sur les lieux du sinistre le 4 juillet 2023, en présence de la requérante, de la société Verialis, des cabinets BL Expertises, pour la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la requérante, et Polyexpert, pour la société Abeille IARD et Santé en sa qualité d’assureur de la société Verialis. Il ressort des conclusions non contestées du rapport d’expertise, rendu le 20 juillet 2023, que les dommages constatés, irréversibles, ont été causés par la stagnation sur les sols d’une solution de lavage composée d’eau et d’un détergent, qu’une l’auto-laveuse défaillante n’a pas suffisamment aspiré après dispersion sur le sol et qui a décoloré par endroits, provoquant des taches blanches, la résine polyuréthane recouvrant le sol. L’expert a constaté que l’altération des sols liée à l’usure et au vieillissement (points qui ont fait l’objet de constats par photos, ainsi qu’indiqué dans le rapport) sont relativement limités en comparaison des décolorations et dommages causés par la prestation de nettoyage. Il découle encore du rapport d’expertise qu’une surface totale de 568 m², répartie sur trois étages, est concernée par les dommages, dont le détail par étage est précisé et mentionné sur des plans détaillés annexés au rapport d’expertise. Un devis de la société Languedoc Résine chiffre le coût des travaux à un montant hors taxes de 36 702 euros. Il ressort des pièces analysées que la difficulté qui persiste entre les parties à la présente requête ne réside pas tant dans le constat des désordres, dans la détermination de leur origine, de leur ampleur et des solutions à y apporter que dans la répartition entre les parties et leurs assureurs de la charge financière des réparations et l’application, ou non, d’un coefficient de vétusté au titre des travaux à entreprendre. Ces éléments, relatifs au partage des responsabilités, qu’il ne revient en tout état de cause pas à un expert de trancher dès lors qu’ils le conduiraient nécessairement à se prononcer sur les conséquences juridiques à tirer de constatations de fait, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à justifier du caractère utile, au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de la mesure d’expertise sollicitée. Par suite, le requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté, à la société Verialis, à la société Abeille IARD et Santé et à la société Groupama d’Oc.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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