Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 nov. 2025, n° 2509593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de Mme D… C…, représentée par Me Arab, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à Khadidja ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’atteinte à une liberté fondamentale :
- le refus de délivrer un document de circulation pour étranger mineur porte une atteinte grave à sa liberté fondamentale d’aller et venir, protégée en tant que liberté de valeur constitutionnelle et par l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a été empêchée de circuler en dehors du territoire français, n’ayant pas pu partir en voyage scolaire avec le reste de sa classe, ni se rendre au mariage d’un proche en Suisse le 6 septembre dernier ; elle se trouve privée de la possibilité de se rendre en Allemagne, où travaille sa mère, ou encore en Algérie où sa mère et elle ont des liens particuliers ;
- le refus de délivrer un document de circulation pour étranger mineur porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir, dès lors qu’elle a droit à un document de circulation sur le fondement de l’article 10, b) de l’accord franco-algérien ; elle est entrée en France à l’âge d’un an et y réside depuis plus de six ans ;
S’agissant de l’urgence :
- sa maman exerce un emploi transfrontalier et elle ne peut pas emmener sa fille sur son lieu de travail, par exemple les jours de grève de ses professeurs d’école, sans lui faire courir de risque ; cette situation est récurrente et imprévisible ; par ailleurs, elle ne peut pas accompagner sa maman en vacances en Algérie où elles ont le projet de se rendre avec la mère de celle-ci ; les délais de traitement des procédures de droit commun sont trop longs pour obtenir gain de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requérante, qui est née en mars 2018 et a été confiée par un acte de kafala du 16 juillet 2018 à Mme A… C…, a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur du 26 février 2019 au 25 février 2024. Elle a déposé une demande de délivrance d’un nouveau document de circulation qui a été enregistrée le 19 mars 2025 par les services de la préfecture du Bas-Rhin. Il résulte de l’instruction qu’en vertu de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014, le silence gardé par le préfet pendant une durée de deux mois à fait naître une décision de rejet de sa demande le 19 mai 2025.
Si Mme C… soutient que l’absence de document de circulation l’a privée d’un voyage scolaire et d’une célébration de mariage d’un proche en Suisse et qu’elle l’empêche d’accompagner la personne à laquelle elle a été confiée en particulier en Allemagne où celle-ci travaille. Toutefois, la jeune fille ne produit aucun élément propre à sa situation actuelle de nature à caractériser l’urgence particulière qui s’attache à la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Elle ne justifie pas en effet être dans la nécessité d’accompagner, à très brève échéance, Mme A… C… sur son lieu de travail en raison d’une absence de ses professeurs ni que la réalisation du projet de cette dernière de se rendre en Algérie avec sa maman, âgée, serait imminente. Par ailleurs, la décision implicite de refus de délivrance du document de circulation sollicité était intervenue six mois avant la saisine du juge des référés. Dès lors l’urgence ne peut pas être retenue.
Il résulte de ce qui précède que, et alors au demeurant qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… agissant en qualité de représentante légale de Mme D… C….
Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
H. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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