Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2400147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 433-2, L. 411-5, L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 29 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1984, déclare être entré en France en 2011. Il a obtenu le bénéfice d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française d’une durée d’un an, puis d’une carte de résident valable jusqu’au 15 septembre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 23 août 2023. Par un courrier du 10 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ». De plus, aux termes de l’article L. 432-12 du même code, dans sa version applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si aucune restriction tenant à l’existence d’une menace à 1'ordre public n’est prévue au renouvellement d’une carte de résident, qui est de plein droit, l’autorité administrative peut toutefois refuser ce renouvellement à un étranger qui a fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal, visées à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de l’article L. 222-9 du code pénal visé à l’article L. 432-3 du même code.
4. Il est constant que M. A a été condamné à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec menace ou usage d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement de l’un des articles du code pénal cités aux articles L. 432-12 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 2, refuser de faire droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, réexamine la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à toute autre autorité territorialement compétente, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 10 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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