Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2527046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… A… soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présente en France et de son parcours professionnel.
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien né le 23 mai 1973 et entré en France le 8 juillet 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 29 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et l’article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit que : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… A… n’établit résider habituellement sur le territoire français que depuis le début de l’année 2020, soit depuis cinq ans et demi à la date de la décision attaquée. En outre, il établit exercer la profession d’employé polyvalent et cuisinier depuis le 10 novembre 2021 pour le compte de la société Pizza One sous couvert d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée en date du 7 février 2022, soit depuis environ trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Toutefois, en l’absence d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne ainsi que d’une qualification particulière, les éléments présentés par M. B… A… ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si M. B… A… se prévaut de liens familiaux sur le territoire français, où résident sa fille, scolarisée en troisième année de sciences pharmaceutiques et son fils, titulaire d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une société de transports, il ressort des pièces du dossier que ces derniers, tous les deux majeurs, ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en date du 17 septembre 2021 et du 13 octobre 2021. En outre, M. B… A… ne justifie d’aucun élément précis sur les liens tissés sur le territoire français ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Inde, où réside son épouse. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… A…, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Disposition réglementaire ·
- Demande ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Inondation ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Personne morale ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Thaïlande ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Document ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Algérie ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Code pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.