Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2403884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les observations de Me Lanne, représentant Mme B.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante thaïlandaise née le 16 septembre 1987 à Khon Kaen (Thaïlande), serait entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 novembre 2016. Elle a sollicité, le 12 octobre 2022, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde a examiné la durée et les conditions de séjour de l’intéressée en France, ainsi que les principaux éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, en France comme dans son pays d’origine. Ainsi, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, l’arrêté arrêté est suffisamment motivé et il ne ressort pas de cette motivation un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme B.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B soutient qu’elle réside en France auprès de sa famille depuis huit ans où son fils, âgé de sept ans, doit poursuivre sa prise en charge médicale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date inconnue et y réside depuis une durée indéterminée, est également mère de deux enfants mineurs, nés respectivement en 2013 et 2014, lesquels résident toujours en Thaïlande. Le père de la requérante se trouve également sur le territoire thaïlandais. Par ailleurs, les attestations produites par Mme B démontrent seulement que son fils est en difficulté scolaire et demeure suivi par une orthophoniste dans le cadre de son apprentissage de la langue française ainsi qu’une psychologue laquelle impute les difficultés qu’il rencontre à l’école, au moins pour partie, aux habitudes de vie et aux méthodes d’éducation de Mme B. En outre, il n’est pas établi que la scolarisation du fils de la requérante ne pourrait pas se poursuivre en Thaïlande où résident encore ses deux autres enfants. Ainsi, ces éléments de faits ne sont pas de nature à démontrer l’intensité de ses liens sur le territoire français et ne constituent pas davantage un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, le préfet de la Gironde n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement la requérante de son fils dès lors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Thaïlande. En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas démontré que le fils de la requérante ne pourrait poursuivre sa scolarité en Thaïlande. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme B en méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
8. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant tous été écartés, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignent prise à son encontre par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Les moyens soulevés à l’encontre des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
12. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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