Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 mai 2025, n° 2502472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 2 mai 2025, M. D, représenté par Me Djebli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé en français langue dont il a une compréhension limitée ;
— elle méconnaît également l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas de domicile, qu’il est sans ressources et qu’il est en danger en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Djebli, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. C, ressortissant afghan, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité, le 8 avril 2025, en langue française. Toutefois, si ce compte rendu mentionne que l’OFII a obtenu l’accord de l’intéressé pour que l’entretien soit réalisé dans cette langue, il n’est pas sérieusement contesté que le requérant ne comprend que de façon limité le français et qu’il a été assisté par un interprète en langue pachto au cours de sa procédure de demande d’asile. Il s’ensuit que les informations relatives à l’octroi des conditions matérielles d’accueil ont été délivrées dans une langue qu’il ne comprenait pas. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé telemofpra que la demande de réexamen de M. C a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 2025. Dans ces circonstances, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. B
La greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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