Rejet 15 décembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2508414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 5 décembre 2025,
M. C…, représenté par Me El Mortaja Oukhiti, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Tarn lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que la décision est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me El Mortaja Oukhiti, représentant M. C…, qui reprend ses conclusions à fin d’annulation et demande qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de
1 500 euros au titre des frais liés au litige ; il soulève deux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des liens familiaux et de la situation professionnelle de l’intéressé, et de l’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public ;
- les observations de M. C…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né le 10 décembre 2002 à Zelenets Terenga (Fédération de Russie), déclare être entré en France le 5 août 2003. Par une décision du
19 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a retiré son statut de réfugié. Par l’arrêté attaqué du 21 novembre 2025, le préfet du Tarn lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. C… est entré en France en 2003 et a bénéficié d’un DCEM valable du 13 mars 2013 au 12 mars 2018, renouvelé du 29 mai 2018 au 9 décembre 2001 puis d’une carte de résident « réfugié » valable du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2031. En outre, il est constant que la mère de l’intéressé séjourne régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire et de la fiche pénale, produits en défense, que M. C… a été condamné le 25 juin 2021 par le tribunal correctionnel d’Albi à une peine de neuf mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour des faits de rébellion, violence, outrage et menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, et le
4 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Albi à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire, pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours et d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive. De plus, l’intéressé a été signalé à plusieurs reprises entre 2018 et 2025 pour des faits similaires. La teneur et la gravité de ces faits ainsi que leur caractère récent et répété caractérisent la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. C…. Par ailleurs, la production de quatre bulletins de rémunération de stage n’est pas de nature à caractériser une situation professionnelle pérenne. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 21 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me El Mortaja Oukhiti et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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