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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2603786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 octobre 2025, N° 2502386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 3 avril 2026 et des mémoires enregistrés les 6 et 7 mai 2026 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), M. A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner la préfète de l’Isère au versement de la somme de 40 600 euros au profit de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance n° 2500222 n’a pas été exécutée et que l’astreinte fixée à 200 euros par jour doit être liquidée pour la période du 16 octobre 2025 au 7 mai 2026.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 7 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a pris les mesures nécessaires à l’exécution du jugement en délivrant à l’intéressé deux autorisations provisoires de séjour à l’issue desquelles il lui appartiendra de solliciter le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Callot pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu cours de l’audience publique le rapport de M. Callot, juge des référés. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n° 2500222 du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a enjoint, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2502386 du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte à la somme de 5 200 euros pour la période du 9 février 2025 au 2 avril 2025.
Par une ordonnance n°2502386 du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, a prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte à la somme de 10 000 euros pour la période du 3 avril 2025 au 16 octobre 2025.
Par un avis du 19 septembre 2023, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. A… justifiait la poursuite de soins pendant 9 mois, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le traitement n’était pas disponible dans son pays d’origine. Sur le fondement de cet avis et en exécution de l’ordonnance n°2500222 du 24 janvier 2025, la préfète de l’Isère a délivré au requérant une première autorisation de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois valable du 21 octobre 2025 au 20 avril 2026 et une seconde autorisation de séjour d’une durée de 3 mois valable du 17 avril 2026 au 16 juillet 2026. Par suite, si M. A… n’a pas été muni d’un titre de séjour d’un an, il a disposé d’un droit au séjour régulier pour la durée prévisible de ses soins, conformément à l’avis précité du collège des médecins de l’OFII, à compter du 21 octobre 2025, date de l’ordonnance n°2502386 prononçant la liquidation provisoire de l’astreinte. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’Etat n’a pas exécuté l’injonction prononcée, qui ne concluait dans son article 3 qu’à procéder au réexamen de sa situation et à le munir dans l’attente d’une attestation provisoire de séjour.
Dans ces conditions, les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte de M. A… doivent être rejetées. Il s’ensuit que doivent l’être également celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
Callot
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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