Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 24 mars 2026, n° 2512226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une ordonnance de renvoi n°2505480 en date du 7 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 2 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2512226, M. B… D…, représenté par Me Salama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit de faire valoir des observations utiles au regard de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfants ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale afin que d’une part, le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué au 1° de l’article L. 611-1 du même code, et que d’autre part, le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué au 1° du même article, si le requérant produit un passeport ainsi qu’un visa et, le cas échéant, une déclaration d’entrée en France à l’audience.
Il fait valoir en outre que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique accompagné de pièces, enregistré le 13 mars 2026, M. D…, représenté par Me Hagege, conclut au rejet de la demande de la substitution de base légale sollicitée par le préfet du Val-de-Marne. Il ajoute que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » sont insuffisamment motivées, entachées d’un défaut d’examen et illégales par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
II- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 mars 2026 et 4 mars 2026 sous le n° 2604569, M. B… D…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat d’Argenteuil ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation afin de lui imposer des obligations compatibles avec l’exercice de son activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hagege, représentant M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 16 février 1991, est entré en France le 1er janvier 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 avril 2024, faisant suite à son interpellation et à son placement en garde-à-vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 25 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se rendre tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat d’Argenteuil. Par les présentes requêtes, M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2512226 et n° 2604569 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… F…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
Les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent en application des dispositions des articles précités. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
M. D… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu dans la mesure où l’arrêté attaqué est intervenu sans qu’il ait été mis en mesure préalablement de présenter des observations. Toutefois, M. D…, qui a pu utilement faire valoir ses observations lors de son audition par la police et qui ne pouvait ignorer qu’il risquait de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire compte tenu de sa situation administrative, ne précise pas en tout état de cause en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance du droit de faire valoir des observations utiles au regard du droit d’être entendu.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
A supposer même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que celle-ci a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. D… fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le sol français le 1er janvier 2021, la production d’une page de passeport, alors qu’aucun cachet n’indique sur ce document une entrée sur le territoire français ne permet pas de l’établir. L’intéressé s’est par ailleurs maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans un cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. D… soutient qu’il est père d’un enfant né en France le 16 mai 2023, qu’il réside en France avec son épouse, et qu’il exerce une activité professionnelle depuis le 18 septembre 2023 en qualité de conducteur de véhicule PL puis en qualité de mécanicien à partir du 1er octobre 2024. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément sur la situation de son épouse au regard de son droit au séjour en France et ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France. Par ailleurs, si M. D… travaille comme mécanicien, cette activité présente un caractère récent et ne suffit pas à justifier pour l’intéressé d’une insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, les circonstances dont se prévaut l’intéressé sont insuffisantes pour justifier qu’il a établi l’ensemble de ses intérêts personnels en France, compte tenu, notamment, de son arrivée récente sur le territoire français, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la décision attaquée n’ayant pas vocation à séparer M. D… de son enfant ou de sa cellule familiale, qui peut se poursuivre en Tunisie. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que M. D… serait éligible de plein droit à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision portant l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Pour refuser à M. D… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il soutient ne pas représenter une menace pour l’ordre public et justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le préfet du Val-de-Marne ne s’est pas fondé sur ces éléments pour lui refuser un délai de départ volontaire mais uniquement sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet se serait fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet, qui a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ce qu’il a été dit au point 14 et alors même que la présence de M. D… en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé, qui ne démontre pas être entré régulièrement en France, qui s’y est maintenu irrégulièrement, qui réside depuis peu de temps en France et qui a commis des infractions, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fixe à trois ans la durée de cette interdiction de retour, aurait méconnu les dispositions précitées, ou serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Par un arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025, régulièrement publié, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. C… E…, adjoint au directeur des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment « toute assignation à résidence prévue au livre VII titre III du CESEDA », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que ce dernier n’était ni absent ni empêché au moment de la signature de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. D… doit donc être écarté.
M. D… fait grief au préfet du Val-d’Oise d’avoir commis une erreur de fait, en omettant de mentionner dans l’arrêté contesté sa durée de présence sur le territoire français et sa situation personnelle et familiale. Toutefois, cette circonstance, alors que le préfet du Val d’Oise n’était pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, ne permet pas en tout état de cause de considérer que l’autorité administrative aurait entaché son arrêté de plusieurs inexactitudes matérielles de fait, de nature à influencer la décision d’assignation à résidence prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L.731-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
D’une part, il ressort de la décision attaquée, et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, que l’assignation à résidence a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 de ce code. Il est constant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le requérant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 17 avril 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, aucun obstacle ne s’opposant à son éloignement volontaire ou forcé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, pour décider d’assigner à résidence M. D… pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Val-d’Oise a notamment considéré que l’intéressé, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, n’avait pas présenté de document d’identité et de voyage en cours de validité et ne pouvait donc quitter immédiatement le territoire français. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise se serait cru à tort en situation de compétence liée pour décider d’assigner M. D… à résidence. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas, comme il a été dit, que son éloignement forcé vers son pays d’origine ne pourrait pas intervenir dans un délai raisonnable. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. D… est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours chômés ou fériés, au commissariat d’Argenteuil entre 9 heures et 11 heures et lui interdisant de sortir du département sans autorisation. Le requérant, en se bornant à indiquer qu’il travaille et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ne fait état d’aucune circonstance particulière ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage, auxquelles il lui est loisible de mettre fin en exécutant son obligation de quitter le territoire. Au surplus, le requérant n’établit pas ni même n’allègue être dans l’impossibilité de solliciter l’autorisation du préfet pour quitter le cas échéant le département du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, le préfet du Val-de-Marne et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. d’ArgensonLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Livre ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Impôt direct ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Réclamation
- Sanction ·
- Recours administratif ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Service ·
- Résine ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Suspensif ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Plainte ·
- Escroquerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Aide ·
- Prestation ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Corse ·
- Durée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Cliniques ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france
- Commune ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Budget ·
- Marchés publics ·
- Devis ·
- Délibération ·
- Marches ·
- Maire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.