Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2502150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2502150 enregistrée le 27 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer de nouveau une carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
La décision prononçant son expulsion :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
II. Par une requête n° 2502153, enregistrée le 27 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir telle que garantie par l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- aucune perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement n’est établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Gamard, substituant Me Derbali, représentant M. C…, le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 3 février 1984 à El Hamma (Tunisie), est entré en France le 26 novembre 2011, muni d’un visa de long séjour. A compter du 22 novembre 2012, il s’est vu délivrer une carte de résident dix ans valable jusqu’au 21 novembre 2022 et qui a régulièrement été renouvelée jusqu’au 20 novembre 2032. La commission d’expulsion a donné le 16 décembre 2024 un avis défavorable à son expulsion. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a notamment prononcé son expulsion du territoire français et a retiré sa carte de résident. Par une décision du 30 janvier 2025, l’autorité préfectorale l’a assigné à résidence. Par ses requêtes, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction des deux requêtes :
Les requêtes nos 2502150 et 2502153 présentées par M. C…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions en litige :
En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Haute-Garonne, et ce de manière suffisamment précise afin de permettre d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la légalité interne des décisions en litige :
S’agissant de la décision portant expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 9 mars 2016, à une peine de 500 euros d’amende, pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, puis, le 30 novembre 2016, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi que l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 140 heures pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou un autre objet et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Le 7 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulouse l’a condamné à cinq mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, récidive de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique et conduite d’un véhicule à moteur en dépit de l’annulation judiciaire du permis de conduire. Le 26 septembre 2023, il a été condamné par le président du tribunal judiciaire à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, en l’espèce sa seconde épouse Mme A…. Enfin, s’il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. C… faisait l’objet d’une mise en examen pour tentative de meurtre commis le 22 juin 2023, il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu le 15 septembre 2025, les charges étant insuffisantes. Si M. C… indique avoir traversé une période difficile et que sa dépendance alcoolique explique son comportement, eu égard à la nature et à la gravité des faits, à la réitération des condamnations, à l’aggravation des peines prononcées à son encontre ainsi qu’à leur caractère récent, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public et en prononçant pour ce motif son expulsion du territoire français, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 26 novembre 2011, muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il est désormais divorcé de celle-ci et s’est ensuite marié avec une ressortissante tunisienne. Toutefois, il a été condamné pour des faits de violence auprès de sa conjointe. En outre, s’il fait valoir qu’il a travaillé en contrat à durée déterminée en juillet et août 2024 en qualité de chauffeur VL manutentionnaire et qu’il a été embauché en intérim au cours des mois de septembre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025, il a nécessairement dû commencer sa carrière professionnelle en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, qu’il n’a plus aucun repère en Tunisie, où résident ses parents et ses frères et sœurs, ne suffit pas à établir, compte tenu de la menace grave et actuelle qu’il représente pour l’ordre public, que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, selon les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
M. C… conteste le caractère nécessaire de la mesure l’assignant à résidence en soutenant qu’il n’existe pas de perspective raisonnable pour l’exécution de son expulsion. Toutefois, il ne fait état d’aucun élément en ce sens et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait être prochainement expulsé vers son pays d’origine, la Tunisie, après l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement assigner à résidence M. C… doit être écarté.
En second lieu, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir de M. C… en lui interdisant de se déplacer sans autorisation hors du département de la Haute-Garonne et en l’obligeant à se présenter tous les jours, à 11h00, au commissariat central de Toulouse. Il en va ainsi compte tenu du comportement de l’intéressé qui présente une menace grave et actuelle à l’ordre public et qui ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune circonstance légitime susceptible de l’empêcher de se conformer aux obligations prescrites par l’arrêté du 30 janvier 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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