Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 déc. 2024, n° 2406753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Leblond, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision de France Travail Occitanie du 15 octobre 2024 lui refusant la remise gracieuse d’un indu d’allocation de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 11 998,43 euros pour la période de novembre 2017 à décembre 2018 ;
2) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette ;
3) subsidiairement de lui accorder un échelonnement à hauteur de 60 euros par mois pendant deux ans.
M. B soutient que :
— il a ouvert un restaurant à Figeac et a embauché deux salariés ; il ne dispose pas des ressources permettant le remboursement de sa dette ; lui-même perçoit un salaire de 1 079 euros net par mois et sa conjointe bénéficie mensuellement de l’allocation de France Travail à hauteur de 1 086 euros ;
— il doit rembourser des prêts accordés par des particuliers à hauteur de 631 euros et 231,70 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention (). ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. La requête de M. B est relative à un refus de remise gracieuse d’un indu d’allocation de retour à l’emploi servie au titre du régime d’assurance chômage et non à un indu d’allocation de solidarité spécifique. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à M. B de saisir la juridiction compétente de l’ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain CLa République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Destination
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Solidarité ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Souffrance
- Associations ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Responsabilité sans faute ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Formation spécialisée ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Intérêt ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.