Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2502768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 juin 2025, N° 2500824 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500824 du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Pau a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Nîmes où il a été enregistré le 26 juin 2025 sous le numéro 2502768.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 25 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Gers de produire l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nogaro et à indiquer les diligences effectuées pour la préparation de son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée de l’édiction du titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du jugement ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gers de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa maladie et des troubles neurologiques fonctionnels l’affectant ; le diagnostic ayant été posé postérieurement à l’avis du collège des médecins de l’OFII, elle doit disposer du temps nécessaire pour se faire soigner ; l’avis du collège des médecins de l’OFII a été remis en cause par sa récente hospitalisation et l’aggravation de son état de santé ; son état de santé actuel ne lui permet pas de retourner dans son pays d’origine où elle ne pourra pas bénéficier des soins nécessaires ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son intégration sociale et professionnelle et de ses nombreuses activités associatives et artistiques
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé ne lui permet pas de rentrer dans son pays d’origine et qu’elle ne pourra pas y bénéficier des soins nécessaires à la maladie rare dont elle souffre ;
En ce qui concerne l’obligation de présentation à la gendarmerie de Nogaro :
- son obligation de pointage ne peut perdurer dans le département du Gers dès lors qu’elle a déménagé dans le Vaucluse et qu’elle ne peut se déplacer en raison de ses problèmes de santé.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en observation le 26 novembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- et les observations de Me Marcel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante béninoise, née le 10 octobre 1998, est entrée régulièrement en France, le 5 octobre 2022, sous couvert d’un visa de 40 jours. Le 1er mars 2024, elle s’est vue délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, valable jusqu’au 12 septembre 2024. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 3 septembre 2024, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nogaro et à indiquer les diligences effectuées pour la préparation de son départ. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a levé le secret médical, souffre d’un déficit moteur, de douleurs et tremblements des membres supérieurs droit et inférieurs gauche évoluant depuis 2003. Par un avis du 4 novembre 2024 sur lequel s’est fondé le préfet du Gers, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, bien que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque.
5. Pour remettre en cause cet avis, la requérante indique que son état de santé s’est aggravé et qu’un diagnostic a pu être posé et produit en ce sens plusieurs comptes-rendus médicaux, établis postérieurement à l’arrêté attaqué, mais qui se rapportent à une situation préexistante et peuvent donc être pris en compte pour apprécier l’état de santé de la requérante et l’aggravation éventuelle de sa pathologie.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’examen électrophysiologique réalisé le 24 février 2025 a mis en évidence une altération sévère des conductions sensitives et motrices avec caractère démyélinisant aux deux membres supérieurs évoquant une polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique et aussi une possible neuropathie de type Charcot-Marie-Tooth. Un traitement par trois cures d’immunoglobuline à un mois à intervalle a été prescrit dans l’attente des examens complémentaires, sans effets positifs et avec une réaction cutanée. Il ressort du compte rendu de la consultation du 9 juillet 2025 au pôle neurosciences cliniques de l’AP-HM de Marseille que la requérante qui n’avait pas de difficulté à la marche à la date de l’avis de l’OFII se déplace dorénavant avec une canne et qu’un test génétique est revenu en faveur d’une mutation du gène PMP22 confirmant le diagnostic de Charcot-Marie- Tooth 1A. Si ce compte rendu conclut que cette neuropathie semble finalement assez modérée et touche les membres inférieurs pour laquelle de la kinésithérapie est déjà bien en place, il relève d’autre part, l’existence d’un trouble neurologique fonctionnelle sévère avec un déficit du membre supérieur droit et du membre inférieur gauche associé à un tremblement de la main droite et à des épisodes de crises, alors que les documents au regard desquels le collège des médecins de l’OFII s’est prononcé mentionnaient sur la base des IRM médullaire et cérébrale normales une pathologie purement fonctionnelle, sans limitation de l’autonomie. Il ressort enfin de ce compte rendu que s’agissant de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, il est prévu une hospitalisation de jour complète début janvier. L’évolution particulièrement défavorable de la pathologie de la requérante est donc de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Il s’ensuit que le préfet du Gers a commis une erreur d’appréciation en estimant que le défaut d’une prise en charge médicale adaptée à l’état de santé de Mme A… ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Gers du 3 janvier 2025 doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination ainsi que l’obligation de présentation à la gendarmerie de Nogaro.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Dessodj soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Gers de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marcel, avocate de Mme A…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet du Gers est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marcel, avocate de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Marcel et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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