Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 nov. 2025, n° 2501706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Karjania, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-André du 31 juillet 2025 portant refus d’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 juin 2024 et déclaré le 9 juillet 2024, ensemble la décision du 28 août 2025 portant révision de sa situation administrative et financière ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-André, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de reconnaître l’accident survenu le 24 juin 2024 imputable au service, de reconstituer sa carrière et de lui verser ses rémunérations à titre provisoire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie compte tenu de l’incidence grave que l’absence d’imputabilité au service porte à sa situation financière impliquant un remboursement d’environ 60 000 euros, amplifiant, par conséquent, la dégradation de son état de santé ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure préalable contradictoire, des vices de procédure tirés du non-respect du délai de saisine du conseil médical et de l’irrégularité du dossier de saisine, de la méconnaissance de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration du fait du retrait des arrêtés de placement en CITIS devenus définitifs, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 5 novembre 2025, la commune de Saint-André, représentée par Me Binsard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2501658 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10 heures :
le rapport de Mme Khater, juge des référés,
les observations de Me Karjania, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
et les observations de Me Dodat, substituant Me Binsard, pour la commune, qui confirme les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-André du 31 juillet 2025 portant refus d’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 juin 2024 et déclaré le 9 juillet 2024, ensemble la décision du 28 août 2025 portant révision de sa situation administrative et financière.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… se prévaut des lourdes conséquences financières des décisions attaquées pour son foyer. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante, attachée principale, est, depuis le 1er octobre 2025, affectée en qualité de chargée de mission développement durable au sein de la direction générale des services de la commune de Saint-André. Dans ces conditions, l’arrêté du 31 juillet 2025, notifié le 28 août 2025, portant refus d’imputabilité au service de l’accident en litige ne peut être regardé comme ayant pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération pendant une période supérieure à un mois. Ainsi, la requérante ne peut bénéficier de la présomption d’urgence applicable dans cette hypothèse. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les ressources du foyer qu’elle constitue avec son conjoint, au demeurant partiellement établies, sont suffisantes pour couvrir leurs charges incompressibles, seules prises en considération pour apprécier l’urgence à statuer dès lors que Mme A… perçoit depuis sa nouvelle affectation un traitement supérieur à 4500 euros par mois, hors primes et avant prélèvement à la source, que son conjoint perçoit quant à lui un revenu de l’ordre de 2 900 euros. Enfin, à la date de la présente ordonnance, il est constant qu’aucun titre exécutoire n’a pas été émis par la commune de Saint-André à l’encontre de Mme A… en vue du recouvrement des traitements perçus sur la période en litige désormais rattachée au congé de maladie ordinaire, dont la somme totale n’est d’ailleurs pas établie par les pièces du dossier. Il n’est pas davantage établi avec certitude que Mme A… aura à court terme à rembourser la totalité ou même une partie des frais médicaux engagés dans les suites de son accident. Au surplus, si un titre de recette est émis, elle disposera de la faculté de saisir le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation qui aura pour effet d’en suspendre l’exécution en application des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-André, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à Mme A… la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Saint-André.
Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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