Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mars 2025, n° 2411562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. A C B, représenté par Me Haba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’ensemble des décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elles poursuivent, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et celles de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il est en droit de demander son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapprot de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 30 janvier 1991, déclare être entré en France en 2011. Il a demandé, le 28 septembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen de l’égalité externe dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application. Elle mentionne les éléments de la situation personnelle du requérant de façon suffisamment précise pour permettre à ce dernier d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Enfin, aux termes de l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003 : « 1 Un enfant et ses parents ont le droit d’obtenir et d’entretenir des relations personnelles régulières. / 2 De telles relations personnelles ne peuvent être restreintes ou exclues que lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »
5. Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que si l’intéressé était père de trois enfants, dont l’un de nationalité française, sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au regard de sa condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un jugement du 7 octobre 2015 du tribunal correctionnel de Bobigny, et de ses signalisations au fichier de traitement des antécédents judiciaires du 2 avril 2023 pour les faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, du 19 août 2022 pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 8 juillet 2019 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, ainsi que de son accomplissement, le 15 avril 2021, à un stage de citoyenneté pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
6. S’il est constant que M. B est entré sur le territoire français en 2011 et qu’il est père de trois enfants, dont l’un est de nationalité française, le requérant ne produit aucune pièce relative ni à ses liens avec ses enfants ou aux autres liens personnels et familiaux qu’il aurait en France, ni à son insertion professionnelle sur le territoire français. Dès lors, en l’absence de justification quant à sa situation familiale et sociale, et eu égard à la menace à l’ordre public que la présence de l’intéressé représente compte tenu des éléments établis ci-dessus, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et, en tout état de cause, de l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants.
7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
10. Il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B s’étant vu refuser la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français telle qu’il le demandait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de cet article doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
12. M. B soutient qu’il a droit de demander son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait formé une telle demande auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’était pas tenu d’examiner d’office sa situation au regard d’une éventuelle admission exceptionnelle au séjour, d’autre part, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B ne justifie ni de motifs exceptionnels ni que des considérations humanitaires présideraient à son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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