Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2605070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2605070, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 4 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l’infraction relevée le 14 juin 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles à la préservation de ses droits.
M. B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l’absence de l’information préalable prévue à l’article L. 223-3 du code de la route, en l’absence de preuve d’envoi de l’avis de contravention, en l’absence de preuve de la notification de l’amende majorée, et en l’absence de communication du dossier administratif malgré demande et saisine de la CADA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’il est reproché à M. B…, dont le capital de points de son permis de conduire n’était déjà que de 5 points sur 12 points le 26 septembre 2021 à la fin de sa période probatoire, des infractions commises le 16 juin 2021 (4 points pour excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h), le 5 octobre 2022 (3 points pour usage d’un téléphone en circulation), le 14 juin 2024 (4 points pour circulation de véhicule en sens interdit), le 3 janvier 2025 (1 point pour chevauchement d’une ligne continue) et le 7 octobre 2024 (3 points pour conduite d’une motocyclette sans port de casque homologué)
4. Ainsi, il est reproché à M. B…, de nombreuses infractions traduisant un comportement répétitif révélant un défaut d’attention aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tout conducteur. En l’état de l’instruction, M. B… n’établit pas de façon suffisamment sérieuse qu’il ne serait pas l’auteur de ces infractions reprochées, lesquelles révèlent un comportement routier dangereux.
5. En second lieu, M. B…, qui indique qu’il ne dispose plus que de deux points au capital de points de son permis de conduire, fait état de son activité professionnelle de chef d’entreprise. Il résulte toutefois de l’instruction que, par les pièces versées au dossier, M. B… n’établit pas de façon suffisamment sérieuse l’impossibilité qu’il aurait de se rendre sur ses lieux de travail autrement qu’en conduisant lui-même son véhicule. Ainsi, M. B… n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière.
6. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2605070 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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