Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2509138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la directrice académiques des services départementaux de l’Education nationale (DASEN) du Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à diligenter une enquête suite à l’alerte « danger grave et imminent » réalisée le 5 mars 2025 dans le registre danger grave et imminent (RDGI) du lycée Duplessis Mornay, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions litigieuses font précisément obstacle à une procédure d’urgence ; elles ont empêché l’évaluation du danger et la formation spécialisée a été empêchée d’émettre un avis sur les mesures prises par l’administration ; la décision affecte ses intérêts moraux dès lors qu’elle a pour conséquence de rendre inutiles ses efforts tendant à protéger les intérêts des collègues en souffrance et que les décisions prises emportent des conséquences immédiates et potentiellement irréversibles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle méconnaît les dispositions des articles R. 253-58 et suivants du code général de la fonction publique dès lors que suite au signalement du 5 mars 2025, l’administration n’a pas diligenté d’enquête et a substitué à cette procédure réglementaire une audience informelle avec les agents auteurs de signalements en présence du chef d’établissement mis en cause ; la formation spécialisée a été privée de l’exercice de sa compétence et d’émettre un avis, et l’administration a ainsi fait obstacle aux dispositions permettant la saisine de l’inspecteur du travail ; l’administration a engagé sa responsabilité à l’égard des agents concernés ;
* elle méconnaît les dispositions du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’État.
Vu ;
— Les pièces du dossier ;
— La requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si Mme A fait valoir que les décisions contestées ont empêché l’évaluation des risques dont elle a relevé l’existence dans son signalement du 5 mars 2025 et que la formation spécialisée a été empêchée d’émettre un avis sur les mesures prises par l’administration, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que de tels éléments caractérisent, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et immédiate aux intérêts que la requérante entend défendre ou à un intérêt public. Si par ailleurs la requérante se prévaut de ce que la décision affecte ses intérêts moraux dès lors qu’elle a pour conséquence de rendre inutiles ses efforts tendant à protéger les intérêts des collègues en souffrance, elle n’établit ni la gravité ni l’immédiateté de l’atteinte à ses intérêts personnels. Les éléments ainsi invoqués ne sont pas, dès lors, de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que le juge du fond ait statué sur le recours en annulation des décisions attaquées.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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