Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2507786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme E et M. B D demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de leur communiquer le relevé de notes du second semestre de l’année universitaire 2023-2024 de Mme C A ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de communiquer provisoirement le relevé de notes du second semestre de l’année universitaire 2023-2024 de Mme C A.
Mme A et M. D soutiennent que l’urgence est établie dès lors que le relevé de notes demandé est nécessaire au dépôt d’une candidature en master, dont les inscriptions se terminent le 24 mars 2025, et que la décision attaquée fait obstacle à l’accès de Mme A au service public de l’enseignement supérieur ; et que la décision méconnaît l’article R. 811-39 du code de l’éducation, dès lors qu’elle est fondée sur une prise d’effet de la sanction de la commission disciplinaire au 18 mars 2024, jour de la convocation de Mme A devant la commission, moyen qui est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la copie de la requête au fond ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du 1er titre (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs.
3. Mme A et M. D demandent la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de leur communiquer le relevé de notes du second semestre de l’année universitaire 2023-2024 de Mme A. Toutefois, ils n’établissent pas avoir saisi, préalablement à l’enregistrement de leur requête devant le tribunal, la commission d’accès aux documents administratifs de ce refus dans les conditions prévues à l’article L. 342-1 précité. Par suite, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme A et M. D sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. B D.
Copie en sera adressée au président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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