Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2404023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Par courriers du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer d’office les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du code de séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de ce même article, opposées dans l’arrêté attaqué, comme fondement de l’obligation de quitter le territoire français contestée, et ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 5 août 2000 sous couvert d’un visa de court séjour. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par arrêté du 14 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, le préfet du Gard a accordé à Mme F E, cadre d’appui chargée des questions migratoires et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français en cas d’empêchement ou d’absence de Mme C D, directrice du service des migrations et de l’intégration. Il s’ensuit que, alors qu’il n’est au demeurant pas contesté que Mme D était absente ou empêchée lorsque l’arrêté en litige a été édicté, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () "
4. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Gard a, d’une part, relevé que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et, d’autre part, également exposé qu’il s’était maintenu de manière irrégulière sur ce territoire. Il a toutefois uniquement visé les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité, dont relève le premier des deux motifs susvisés, mais pas le second, qui renvoie au 2° de ce même article. Dès lors, il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opposées dans l’arrêté attaqué, celles du 2° de ce même article, cette substitution ne privant le requérant d’aucune garantie. Le requérant ne contestant pas qu’il s’est effectivement maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet méconnaît l’article L. 611-1 précité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que, comme exposé précédemment, M. B est entré en France en 2000, alors qu’il bénéficiait d’un visa de court séjour. Il n’a pas exécuté les mesures d’éloignement dont étaient assortis les trois refus de titre de séjour qui lui ont été opposés les 11 juillet 2001, 13 mars 2012 et 11 septembre 2014 et dont la légalité a été confirmée, pour les deux derniers, par le tribunal administratif de Nîmes et la cour administrative d’appel de Marseille. Par ailleurs, si M. B fait état de son implication au sein d’un club de football amateur, celle-ci semble avoir pris fin en 2014. En se bornant à produire des promesses d’embauche, il ne démontre pas davantage une quelconque insertion professionnelle en France. Enfin, la circonstance que trois des frères et sœurs du requérant résident régulièrement sur le territoire français est insuffisante à démontrer qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, malgré l’importante durée de sa présence en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Gard s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre au titre des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’a pas exécuté les trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le préfet du Gard a estimé, en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le risque susvisé pouvait être regardé comme établi, justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. M. B ne justifie pas, tel qu’exposé précédemment, disposer en France de liens privés et familiaux stables et intenses. Il a, en outre, fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Par suite, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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