Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2204851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, et un mémoire, enregistré le 30 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande du 5 mai 2022 tendant à l’homologation de son stress post-traumatique comme blessure de guerre.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le stress post-traumatique dont il souffre est en lien avec les missions qu’il a effectuées en ex-Yougoslavie, en Centrafrique, au Gabon et au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le contentieux n’est pas lié dès lors que le centre des archives du personnel militaire n’a jamais réceptionné de demande de la part de M. A.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la circulaire du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré l’armée de terre le 3 novembre 1994 et a été rayé des contrôles le 6 juillet 2010 au terme d’un congé de reconversion. Il demande l’annulation d’un refus implicite d’homologuer comme blessure de guerre le stress post-traumatique dont il souffre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 335-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa réfaction applicable : « La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l’occasion d’une opération extérieure. » Aux termes de l’article D. 335-16 du même code : " On droit au port de la médaille des blessés de guerre : / 1° Les militaires atteints d’une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ; / 2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention. "
3. Aux termes du préambule de la circulaire du 1er avril 2021 relative à l’homologation de la blessure de guerre dans les forces armées et formations rattachées : « L’homologation d’une blessure en blessure de guerre relève d’une décision du ministre des armées, prise par délégation par les directeurs des ressources humaines (ou équivalents) des forces armées et formations rattachées (FAFR) ou des services d’appartenance du militaire demandeur sur proposition du commandant de formation administrative et à la suite d’un constat médical réalisé par le service de santé des armées (SSA) ». L’article 1er de cette circulaire dispose : « Les blessures de guerre sont définies de la manière suivante : » toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique présentant un certain degré de gravité et se rattachant directement à la présence de l’ennemi, c’est-à-dire au combat ou indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat « . () ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
5. Le ministre des armées fait valoir, sur le fondement des dispositions précitées, qu’il n’a pas réceptionné de demande de M. A en date du 5 mai 2021 et que ce dernier n’apporte pas la preuve de l’envoi de cette demande. En l’espèce, M. A, qui se borne à soutenir qu’il n’est pas soumis à l’obligation de présenter un recours administratif préalable dès lors qu’il a été rayé des contrôles le 6 juillet 2010, n’apporte pas la preuve de l’envoi d’un courrier par lequel il aurait demandé au ministre des armées d’homologuer le stress post-traumatique dont il souffre au titre de blessures de guerre. Par suite, le contentieux n’est pas lié et la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2204851 de M. A est irrecevable et doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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