Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2506653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 22-3 et R. 922-4 du code de justice administrative, le dossier de la requête M. B… D…, enregistrée le 17 avril 2025.
Par cette requête, enregistrée le 14 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B… D…, représenté par Me Iclek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la compétence territoriale du tribunal :
- le tribunal compétent est celui de Montreuil en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent le droit à être entendu conformément aux articles L. 121-1 et suivants du le code des relations entre le public et l’administration et à l’article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence d’application des garanties de cet article ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; pour ces motifs, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concernant la décision portant signalement aux fins de non-admission au fichier du Système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concernant la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière et transmet les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, de nationalité turque, fait valoir être entré sur le territoire français le 10 mai 2024 pour former une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par une décision du 22 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
3. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant turc né en 2006, a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mars 2025 que conteste le requérant. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête ayant d’ailleurs été transférée par ordonnance du tribunal administratif de Montreuil le 17 avril 2025.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. Par arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… E…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
6. Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
8. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
9. M. D…, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par le directeur général de l’OFPRA et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été intégralement transposée en droit interne et ne peut en conséquence plus être utilement invoquée à l’appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. D… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 10 mai 2024 et de la circonstance qu’il a noué des relations sur le territoire français et la présence de son oncle. Il souligne également son insertion professionnelle en tant que commis de cuisine depuis février 2025 et l’interruption de ses liens avec sa famille dans son pays d’origine en raison de l’identité de genre dont il se prévaut. Toutefois, la présence du demandeur sur le territoire français présente un caractère récent et il ne développe d’ailleurs aucunement les liens qu’il y aurait noué depuis son arrivée, hormis la présence d’un oncle. Son intégration professionnelle était, de la même manière, de moins d’un mois à la date de la décision attaquée. Enfin, s’il se prévaut de son identité de genre et de la rupture de ses liens avec sa famille en Turquie, cet aspect de ses explications, directement liée à son récit de demande d’asile, lequel n’a pas été tenu pour établi par les autorités de l’asile et auquel il n’adjoint pas d’élément supplémentaire de nature à en corroborer la crédibilité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ce faisant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. M. D… soutient qu’il a quitté la Turquie en 2024 en raison de craintes de persécutions liées à son identité de genre et qu’il craint de subir de mauvais traitements en cas de retour en Turquie de la part de son père et de son grand-père. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément précis à l’appui de ses allégations, se bornant à reproduire son dossier de demande d’asile et à réitérer les explications peu substantielles et convenues présentées devant l’OFPRA. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 juillet 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 janvier 2025. Par suite, le requérant n’établissant pas qu’il ferait l’objet de menaces actuelles et réelles en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que la présence du demandeur en France demeure récente. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France. Ainsi, en dépit de la circonstance que le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à un an, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concernant la décision portant signalement aux fins de non-admission au fichier du Système d’information Schengen et assignation à résidence :
19. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas annulées, les exceptions d’illégalité soulevées par le requérant doivent être rejetées, étant observé qu’en tout état de cause le signalement de non-admission au fichier du Système d’information Schengen ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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