Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2506653
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une autorité compétente pour signer les décisions contestées.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions comportaient un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait eu la possibilité de présenter ses observations avant la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 2008/115/CE

    La cour a estimé que la directive a été intégralement transposée en droit interne et ne peut plus être invoquée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a constaté que le requérant n'a pas établi qu'il ferait l'objet de menaces réelles en cas de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2506653
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506653
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2506653