Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2401056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B C, représenté par Me Feix, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui accorder la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que la dernière infraction pour laquelle il a été condamné date du 19 avril 2022 et que les faits pour lesquels il a été condamné ne portent que sur des délits routiers et des faits de détention non autorisée de stupéfiants ;
— il est marié avec une ressortissante française et a un enfant de nationalité française dont il s’occupe ;
— il est intégré dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024 le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique au cours de laquelle Me Feix a présenté ses observations pour le compte de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1997, est entré en France en septembre 2019 sans visa. Par un arrêté du 29 avril 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ". Pour l’application de ces dispositions applicables aux ressortissants algériens, il y a lieu de prendre en compte la nature, la gravité ainsi que le caractère récent ou non des infractions pour apprécier l’atteinte à l’ordre public, qui s’apprécie au moment de la décision attaquée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 16 mars 2021, par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde à 250 euros d’amende et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 3 mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur, le 4 novembre 2021, par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde à 30 jours amende à 10 euros à titre principal et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 6 mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans permis, le 15 décembre 2021, par jugement de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis en avril 2021 de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, rébellion, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, enfin le 19 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 5 mois d’emprisonnement pour des faits commis le 18 avril 2022 de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, conduite d’un véhicule sans permis en récidive, récidive de conduite d’un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Au regard de la nature des infractions commises qui incluent des faits portant sur la cession de produits stupéfiants, de leur caractère relativement récent et itératif à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Corrèze n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence de M. C sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, en France depuis septembre 2019, s’est marié le 20 août 2022 à Tulle avec une ressortissante française avec laquelle il vivait à Brive La Gaillarde à la date de la décision en litige. Il ressort également de ces mêmes pièces que le couple a eu un enfant de nationalité française le 29 décembre 2023, sans qu’il ne soit établi en défense que le requérant, qui se prévaut à cet égard de plusieurs témoignages concordants sur son investissement en tant que père, ne contribuerait pas à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance. Si l’intéressé, ainsi que dit au point 3, a commis des infractions de nature à caractériser une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que des infractions auraient été commises depuis le 18 avril 2022. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien au motif que sa présence constituait une menace à l’ordre public, le préfet de la Corrèze a porté à M. C une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Corrèze, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Corrèze est annulé.
Article 2:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
P/La Greffière en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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