Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2301917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mai 2023, le 31 août 2023 et le 28 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2023 et le 18 mars 2024, M. A C, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre le 23 mars 2023 par la préfète du Loiret ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans et à défaut un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de son dossier et de l’admettre au séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit car la préfète a fondé son refus de renouvellement de son titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions qui ne lui sont pas applicables car il est de nationalité algérienne et il ne ressort pas de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ses avenants une quelconque disposition permettant aux autorités françaises de subordonner le renouvellement du titre de séjour à l’absence de condamnation pénale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme car il justifie de sa présence régulière en France depuis 2005, où réside l’intégralité de sa famille, notamment ses deux parents et sa sœur, sous couvert de certificats de résidence algériens d’une durée de 10 ans, ainsi que sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il établit une relation depuis 5 ans et il justifie d’une intégration professionnelle ; s’il a fait l’objet de condamnations en 2015, 2016, 2017 et 2018, il s’est vu renouveler ses derniers titres de séjour en 2019 puis 2020 et la préfète ne peut lui reprocher des faits de 2012, 2015, 2016, 2018, 2021 et 2022 qui n’ont pas donné lieu à des condamnations ; il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine ;
— elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle, professionnelle et familiale ;
— ces éléments révèlent que la préfète n’a pas procédé à un examen personnel attentif et particulier de sa situation ;
— la décision est également entachée d’un défaut de motivation, la préfète se bornant à indiquer que sa décision ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— et les observations de Me Duplantier représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 10 janvier 1994 est entré en France le 16 janvier 2005 dans le cadre du regroupement familial obtenu par son père. A sa majorité, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » renouvelé jusqu’au 16 juillet 2021. Maintenu sous récépissés de renouvellement de son titre de séjour depuis le 3 juin 2021, il s’est vu notifier, le 23 mars 2023, une décision, dont il demande l’annulation, par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, au motif que les condamnations dont il a fait l’objet ne démontrent pas une réelle volonté d’intégration, ni un respect des principes fondamentaux et des lois de la République française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; [] / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus « et aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant, qui soutient sans contredit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, est entré en France le 16 janvier 2005 à l’âge de 3 ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et y a toute sa famille, d’autre part, que les condamnations qui lui sont reprochées ont été prononcées entre 2015 et 2018 et qu’il a postérieurement à celles-ci obtenu jusqu’en juillet 2021 le renouvellement de son certificat de résidence. Dans ces circonstances, la préfète du Loiret, qui ne peut lui opposer des faits pour lesquels il serait « connu des forces de sécurité intérieure » n’ayant pas donné lieu à des condamnations, a, en refusant de lui renouveler son certificat de résidence, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » de M. A C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation d’un refus de renouvellement d’un certificat de résidence d’une durée d’un an implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A C un tel titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. A C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » de M. A C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A C un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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