Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 janv. 2026, n° 2500913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 et régularisée le 18 mars 2025, Mme D… C… et M. A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d’un montant de 1 245,35 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C… et de M. B….
Par un courrier du 28 novembre 2025, Mme C… et M. B… ont été invités par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Mme C… et M. B…, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ont été invités à confirmer le maintien de leur requête, par une lettre qui leur a été adressée par pli recommandé dont ils ont accusé réception le 2 décembre 2025. En dépit de cette invitation, les requérants n’ont pas, dans le délai d’un mois qui leur était imparti, confirmé expressément le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, Mme C… et M. B… sont réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C… et de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à M. A… B… et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2026.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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