Tribunal administratif de Nancy, 2 mai 2025, n° 2501234
TA Nancy
Rejet 2 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas établi la réalité du détournement de la source et ont attendu trois mois pour introduire leur référé, ce qui ne justifie pas l'urgence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, car aucun prélèvement de la source n'est prévu dans le projet autorisé.

  • Rejeté
    Injonction au maire

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas au juge des référés d'adresser des injonctions, ce qui justifie le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin de suspension et d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 2 mai 2025, n° 2501234
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2501234
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, 2 mai 2025, n° 2501234