Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 mai 2025, n° 2501234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 avril 2025, M. D A et Mme C A, représentés par Me Giuranna, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux de M. E en date du 19 février 2025 ;
2°) d’ordonner au maire de la commune de Vecoux d’interrompre les travaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du 19 février 2025, est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux en cours vont préjudicier à leur droit d’eau sur la source destinée à alimenter la piscine de M. E ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est sérieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 avril 2025, la commune de Vecoux représentée par Me Klein conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle demande la suspension de l’exécution d’une décision implicite qui n’existe pas ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants n’établissent pas la réalité du détournement de la source et ont attendu trois mois pour introduire un référé ;
— le moyen soulevé n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’aucun prélèvement de la source n’est prévu dans le projet autorisé et que les requérants n’établissent pas leur droit sur la source.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, M. E représenté par Me Babel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle demande la suspension de l’exécution d’une décision implicite qui n’existe pas et qu’aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision expresse n’a été enregistrée ;
— il n’appartient pas au juge des référés d’adresser des injonctions ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le moyen soulevé n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’aucun prélèvement de la source n’est prévu dans le projet autorisé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2501235.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 11h00 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
— les observations de Me Ferry, pour M . et Mme A qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête tout en précisant qu’à défaut d’affichage ils ne pouvaient pas avoir connaissance de la décision expresse ;
— les observations de Me Klein, pour la commune de Vecoux, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que le mémoire en défense en précisant que le défaut d’urgence résulte de l’absence de démonstration d’un droit d’eau et d’une quelconque intention du pétitionnaire de prélever l’eau de la source pour alimenter la piscine ; que pour les mêmes motifs le moyen soulevé n’est pas fondé et enfin que la décision en litige est, dans tous les cas, délivrée sous réserve du droit des tiers ;
— et les observations de Me Babel, pour M. E qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que le mémoire en défense en précisant que les conclusions à fin d’injonction sont inutiles et que même si l’urgence est, en matière d’autorisation d’urbanisme, présumée l’absence de démonstration d’un quelconque prélèvement en vue d’alimenter la piscine suffit à renverser la présomption.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 30 avril 2025 à 11h32.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 janvier 2025, M. E a déposé une déclaration préalable de construction d’une piscine et d’un local technique. Par un arrêté du 19 février 2025, le maire de la commune de Vecoux, après avis conforme du préfet, a pris une décision de non opposition. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales : « I. – Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. () »
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales n’est pas propre, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni d’apprécier si la condition d’urgence, en l’espèce présumée, est remplie, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fins d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 000 euros à verser d’une part à la commune de Vecoux et d’autre part à M. E, chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Vecoux d’une part et à M. E d’autre part la somme de 1 000 euros, à chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C A, à la commune de Vecoux et à M. B E.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501234
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