Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2103430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2021, 28 décembre 2023, 4 février 2024, 13 septembre 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 janvier 2025, M. et Mme A et C B, représentés par Me Py, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Monestier-du-Percy du 27 mars 2021 approuvant le plan local d’urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette même délibération en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section B n°438 en zone agricole, et la parcelle cadastrée section B n°401 en jardin à préserver au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
3°) d’enjoindre à la commune de Monestier-du-Percy de reprendre la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune et, d’une part, de classer intégralement la parcelle cadastrée section B n°438 en zone urbaine, et d’autre part d’abandonner le classement de la parcelle cadastrée section B n°401 en jardin à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Monestier-du-Percy la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* sur la légalité externe :
— le plan local d’urbanisme est entaché d’un vice en l’absence de consultation de l’ensemble des personnes publiques associées en méconnaissance de l’article L. 153-16 code de l’urbanisme :
° la commune ne justifie pas de la consultation de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la chambre des métiers ;
° ce défaut de consultation a exercé une influence sur le contenu du plan contesté compte tenu des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE), du plan régional de cohérence écologique et du plan régional de l’agriculture durable, ainsi que des réserves émises par la chambre de l’agriculture ;
— le rapport de présentation est insuffisant au regard de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans la mesure où il ne justifie pas de la mise en œuvre de jardins protégés dans le centre-bourg en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
— l’insuffisance du rapport de présentation entache d’irrégularité la consultation des conseillers municipaux en application de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; le défaut d’information est pareillement constitué dans le choix du bureau d’études Progéo ;
— les habitants concernés par le projet n’ont pas été concertés en méconnaissance des articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme ; les réunions intermédiaires et les délibérations concernant l’élaboration du plan ont été tenues à huit clos en méconnaissance de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
— des modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme ne procèdent pas de l’enquête publique, notamment concernant la parcelle B 494, et bouleversent l’économie générale du plan en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
* sur la légalité interne :
— le règlement écrit n’est pas cohérent avec les axes 1, 3 et 4 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle B 438 en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles R. 151-18 et R. 151-22 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle B 401 en jardins à préserver est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, et de contradiction avec l’orientation d’aménagement paysagère (OAP) n°1.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier, 2 février, 16 septembre et 20 décembre 2024, la commune de Monestier-du-Percy, représentée par Me le Gulludec, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 mai 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation d’un vice affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Par des mémoires des 16 et 19 mai 2025, la commune de de Monestier-du-Percy a présenté des observations sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires des 19 et 20 mai 2025, M. et Mme B ont présenté des observations sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nallet-Rosado, représentant M. et Mme B, et D, représentant la commune de Monestier-du-Percy.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme B a été enregistrée le 26 mai 2025, et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par la commune de Monestier-du-Percy a été enregistrée le 27 mai 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Monestier-du-Percy a prescrit la révision de son plan d’occupation des sols en vue de l’élaboration de son plan local d’urbanisme. Par délibération du 22 août 2019, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d’urbanisme. A l’issue de l’enquête publique, le plan local d’urbanisme a été approuvé par une délibération du 27 mars 2021 dont les époux B demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des conclusions principales à fin d’annulation totale de la délibération :
En ce qui concerne la consultation des personnes publiques associées :
2. Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () « . Aux termes de l’article L. 132-7 de ce code : » () les régions, () sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V.
Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture (). « Et aux termes de R. 153-4 du même code : » Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête publique, que le projet de plan arrêté a été notifié aux personnes publiques associées dans un premier temps à la fin de l’année 2019, puis dans un second temps, au début de l’année 2020, afin de respecter la liste des personnes publiques obligatoirement associées en application des dispositions précitées de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme. En particulier, la commune de Monestier-du-Percy justifie d’une notification de ce plan à la région Auvergne-Rhône-Alpes, par un courrier recommandé reçu par cette dernière le 24 janvier 2020, et à la chambre des métiers et de l’artisanat par un courrier recommandé reçu à cette même date. A défaut d’avis explicite émis par ces personnes publiques, celles-ci sont réputées avoir donné un avis favorable sur le projet le 24 avril 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de consultation de personnes publiques obligatoirement associées à la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
4. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques (). » Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
5. En l’espèce, le rapport de présentation détaille les motifs relatifs à la politique de protection de « jardins à préserver » en application de l’article L. 151-23, en déclinant notamment trois objectifs relatifs, d’une part, à la « garantie d’une pérennité du tissu traditionnel, fait d’alternance de bâti et d’espaces végétalisés, le plus souvent privé, et encadrés par des murs et murets, également protégés par le règlement », d’autre part, à « permettre une continuité écologique, en offrant abri et nourriture à la petite faune », et enfin, « à constituer un espace tampon entre espaces agricoles et villageois ». Le rapport, qui mentionne les règles applicables à ce zonage, lesquelles excluent toute construction autre qu’une annexe et où la surface en pleine terre doit y représenter au moins 80% de la surface, reprend sur ce point les orientations de l’OAP n°1 « organisation du centre village » laquelle fixe notamment comme principe d’aménagement : « 3. Préservation du petit patrimoine et des jardins : Les jardins (potagers et d’agrément) identifiés sur le schéma d’intention ci-après doivent également être préservés. Ils participent à la qualité paysagère du village, en préservant des espaces non bâtis et en assurant une transition entre les espaces agricoles et l’espace urbanisé assez dense du bourg. Ils ont également une fonction de préservation de la biodiversité, notamment lorsqu’ils comprennent des vieux arbres (anciens vergers) ». Dans ces conditions, et alors même que le rapport de présentation a pu faire l’objet d’observations des personnes publiques associées sur ce zonage au cours de l’enquête publique, ce rapport justifie suffisamment de la délimitation des zones « jardins à préserver » conformément aux dispositions précitées de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation au regard des articles L. 151-4 et L. 151-23 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :
6. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation présentait des insuffisances quant aux justifications du zonage des « jardins à préserver ». Ils ne sont dès lors pas davantage fondés à se prévaloir de cette insuffisance pour soutenir que les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés sur ce point en méconnaissance de L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales précité.
8. Par ailleurs le choix du bureau d’études Progéo pour réaliser les études liées à l’élaboration du plan local d’urbanisme ne procède pas de la délibération du 27 mars 2021 en litige. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir d’une insuffisance d’information des conseillers municipaux sur ce point.
En ce qui concerne le respect des modalités de la concertation :
9. En vertu de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme qui dispose que l’élaboration du plan local d’urbanisme fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Selon l’article L. 103-3 du même code, l’assemblée délibérante doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, sur les objectifs poursuivis par la collectivité en projetant d’élaborer ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Aux termes de l’article L. 103-4 dudit code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ».
10. S’il résulte de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme, il ne s’en déduit pas en revanche que l’organisation d’autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Lorsqu’une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure de concertation prescrite par l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. Enfin, le vice affectant la procédure de concertation n’est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou s’il a privé le public d’une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que les modalités de concertation ont été fixées par la délibération du 17 décembre 2015 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols en vue de l’élaboration du plan local d’urbanisme, et que la phase de concertation, qui s’est déroulée du 4 au 29 mars 2019, a fait l’objet d’un bilan présenté au conseil municipal le 4 juillet 2019 et diffusé aux administrés par voie de bulletin communal. Par ailleurs, le projet de plan local d’urbanisme a fait l’objet d’une enquête publique du 5 octobre au 4 novembre 2020. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que certaines séances intermédiaires du conseil municipal sur l’élaboration du plan local d’urbanisme se sont tenues à huit clos, possibilité qui est au demeurant expressément prévue par l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ou qu’ils ont réclamé sans succès, mais sans pour autant l’établir, les comptes-rendus de ces séances, les requérants ne démontrent pas que les modalités de concertation fixées par la délibération du 17 décembre 2015 n’ont pas été respectées. Dans ces conditions, les moyens tirés la méconnaissance des articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme postérieurement à l’enquête publique :
12. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre l’enquête publique et son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête publique, que c’est à la suite d’observations apportées par le propriétaire de la parcelle A 494 le 31 octobre 2020 et consignées au registre, que la surface classée en zone « Ub » de cette parcelle a été augmentée de 380 mètres carrés afin d’en faciliter sa constructibilité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette modification ne procède pas de l’enquête publique.
14. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la parcelle B 494, située dans le secteur « En Lapo » au sud du village, était initialement classée avant l’enquête publique en zone « A », et qu’elle est désormais classée en zone « Ub » comme les parcelles voisines sur le chemin du Chamugier, ils ne l’établissent pas. Au demeurant, il n’est pas davantage établi qu’une telle modification aurait été de nature à remettre en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme ne procèdent pas de l’enquête publique et bouleversent l’économie générale du plan en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité du zonage :
15. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune () ".
16. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
17. Le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Monestier-du-Percy a fixé quatre axes d’aménagement et notamment un axe 1 « recentrer le développement du village », un axe 2 « préserver les conditions nécessaires au maintien d’une agriculture durable et variée », et un axe 3 « protéger l’environnement sous tous ses aspects ». Si les requérants se prévalent de l’urbanisation en zone agricole, ainsi que de l’inconstructibilité de certaines parcelles au centre du village, pour soutenir que le règlement du plan local d’urbanisme est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, l’appréciation d’une telle urbanisation doit toutefois être faite dans une analyse globale à l’échelle du territoire intercommunal. En prévoyant la densification de l’urbanisation dans les hameaux et les zones urbanisées, notamment le long des axes routiers lesquels pouvaient être bornés initialement de parcelles agricoles, tout en préservant, notamment dans le centre du village, des jardins et des espaces libres à l’intérieur des espaces urbanisés, le règlement contesté est cohérent avec les objectifs d’aménagement fixé par le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Monestier-du-Percy. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation totale de la délibération du 27 mars 2021 doivent être rejetées.
S’agissant des conclusions subsidiaires à fin d’annulation partielle de la délibération :
19. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme définit notamment : « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article L. 151-19 de ce code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ».
20. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En ce qui concerne le classement de la parcelle B 438 en zone agricole « A » :
21. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
22. Il résulte des dispositions des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
23. En application du plan local d’urbanisme de la commune de Monestier-du-Percy, approuvé le 27 mars 2021, la zone A est définie comme suit : « » La zone A est une zone agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elle a vocation à accueillir les exploitations agricoles et forestières y compris les installations classées si elles sont compatibles avec la vocation de la zone, ainsi que si nécessaire, les équipements d’intérêt collectif et services publics : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. La sous-zone As est une zone agricole à protéger plus spécialement pour des raisons paysagères. Elle n’a pas vocation à accueillir des constructions, à l’exception en cas de nécessité, des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ".
24. Bien que la parcelle cadastrée section B n° 438 appartenant aux époux B soit située à proximité du centre du village, celle-ci, à l’état naturel, est dépourvue de toute construction et est bornée au sud et à l’ouest par des parcelles classées en zone agricole. Elle jouxte la « route des Bayles » au sud, et des parcelles construites au nord et à l’ouest, classées en zone « Ua », mais s’ouvre sur une large zone agricole à laquelle elle se rattache. Les circonstances qu’elle soit desservie par les différents réseaux, ou qu’elle ne serait pas susceptible d’exploitation agricole, ce qui n’est au demeurant pas établi, ne sont pas un obstacle à son classement en zone agricole. Dans ces circonstances et compte tenu du parti d’aménagement de la commune défini dans le projet d’aménagement et de développement durables, consistant notamment à préserver les conditions nécessaires au maintien d’une agriculture durable et variée, les époux B ne sont pas fondés à soutenir que le classement de cette parcelle en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Les conclusions tendant à l’annulation de ce classement, doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne le classement de la parcelle B 401 en « jardin à préserver » :
25. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
26. Ces dispositions permettent aux auteurs du règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
27. La parcelle section B n° 401 appartenant aux époux B, classée en zone Ua « zones urbaines ou à urbaniser » du plan local d’urbanisme correspondant aux secteurs anciens de la commune, le centre historique du village et les hameaux, a été identifiée comme « jardins à préserver » en application des dispositions précitées de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. L’article Ua 2.2 du règlement écrit de cette zone dispose : « En outre, des jardins et terrains cultivés sont identifiés sur le règlement graphique par une trame spécifique : dans ces emprises, toute construction autre qu’une annexe est interdite, et la surface totale imperméabilisée ne dépassera pas 20% de la surface totale concernée par la prescription ». Cette prescription reprend in extenso l’orientation d’aménagement et de programmation particulière (OAP) n°1 du plan local d’urbanisme relative au point 3 – Préservation du petit patrimoine et des jardins, qui identifie dans le schéma d’intention général la partie est de la parcelle B 401 comme « jardins à préserver ».
28. Toutefois cette parcelle, qui jouxte la « route de la Remise » traversant le centre du village de Monestier-du-Percy, est bornée à l’ouest et au sud par des constructions. Il n’est pas contesté que le zonage de cette parcelle, qui n’est pas concernée par des corridors écologiques identifiés sur le territoire de cette commune, et qui ne se situe pas dans une zone humide à enjeux ou identifiée, a pour principal objet de geler l’urbanisation de ce terrain dans l’attente de la révision du plan local d’urbanisme, alors même qu’il avait été envisagé d’y réaliser des logements ou des places de stationnement. Les dispositions citées au point 25 n’ont pas pour objet de permettre le classement d’un terrain en « jardins à protéger » aux fins de constituer un emplacement réservé. En tout état de cause, il ressort des plans et photographies produits au dossier que cette parcelle, particulièrement boisée, est visuellement séparée de la voie publique par un mur en pierres construit à hauteur d’homme. Par ailleurs, la perspective de vue qu’ont entendu protéger les auteurs du plan local d’urbanisme sur cette parcelle contigüe de vastes terrains agricoles situés au sud de la zone, n’est visible que depuis les propriétés voisines, et seulement depuis une hauteur qui permet de surplomber la parcelle. A l’exception des parcelles bâties mentionnées, les terrains limitrophes ne font pas l’objet d’une telle servitude, leur classement en zone A suffisant à assurer la protection des perspectives de vue au sud du village. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le but ainsi recherché n’aurait pu être atteint par d’autres moyens que les prescriptions contestées, notamment en subordonnant l’autorisation des constructions à la condition qu’elles ne compromettent pas la qualité de la vue sur le paysage protégé. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir que le classement de la parcelle litigieuse en « jardins à préserver », lequel limite sa constructibilité aux seules annexes, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
29. Il résulte de ce qui précède que les époux B sont fondés à solliciter l’annulation partielle de la délibération du 27 mars 2021, en tant qu’elle classe leur parcelle section B n° 401 en « jardins à préserver ».
En ce qui concerne la régularisation des illégalités constatées :
30. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. () ".
31. Il ressort de ce qui vient d’être dit que l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement de la parcelle cadastrée section B n° 401 en « jardins à préserver » n’affecte qu’une partie divisible de la délibération du 27 mars 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de Monestier-du-Percy. Par suite, la délibération attaquée ne doit être annulée qu’en tant qu’elle procède à ce classement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Aux termes de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un plan local d’urbanisme est partiellement annulé par le juge, en tant qu’il concerne une partie du territoire communal, il appartient à la commune de procéder sans délai à un nouveau classement de la parcelle concernée et de définir les nouvelles règles qui s’y appliquent en modifiant ou en révisant, selon le cas, son plan local d’urbanisme. La circonstance que cette annulation partielle ait, le cas échéant, pour effet de remettre en vigueur le classement et les règles antérieurement applicables à ces parcelles, sous réserve que les dispositions ainsi rendues applicables soient compatibles avec les dispositions d’urbanisme maintenues en vigueur, ne dispense pas la commune de cette obligation.
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de Monestier-du-Percy de procéder à ce nouveau classement de la parcelle concernée, en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai de quatre mois.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente l’instance, une quelque somme que ce soit sur le fondement de l’article précité. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Monestier-du-Percy le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 27 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Monestier-du-Percy a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée en tant qu’elle identifie la parcelle cadastrée section B n° 401 en « jardin à préserver » au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Monestier-du-Percy d’élaborer dans un délai de quatre mois les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie du territoire concernée par cette annulation.
Article 3 : La commune de Monestier-du-Percy versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Monestier-du-Percy relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Monestier-du-Percy.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
F. Galtier Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°21034302
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