Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2505859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par
Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement de sa demande en lui remettant un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1du code de justice administrative à verser à son conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) ». Il résulte de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 précité que, à compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont présentées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 17 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de police l’a informé, le 9 janvier 2025, de ce que sa demande était classée sans suite au motif que M. A… devait déposer sa demande sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision. Toutefois, cet acte, à visée informative, qui borne à faire application des dispositions citées au point 2, n’a aucun effet, par lui-même, sur la situation administrative du requérant. Ainsi, la requête de M. A… est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, insusceptible d’être contestée devant le juge administratif. Elle est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris le 26 mars 2026
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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