Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 mai 2024, n° 2400465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 27 mars 2024, M. D A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a implicitement été abrogée par la remise postérieure d’un récépissé de demande de titre de séjour le 14 février 2024 ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à présenter ses observations et à être entendu en application des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence tout motif susceptible de la justifier faute de menace à l’ordre public, de risque de fuite et d’un refus de titre opposé à une demande manifestement infondée ou frauduleuse ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 29 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a procédé le 26 février 2024 au retrait de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a demandé le 21 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un arrêté du 26 février 2024, devenu définitif, le préfet du Calvados a retiré l’arrêté attaqué. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, dès lors que le préfet n’a pas délivré à M. A le titre de séjour demandé, le litige conserve son objet, s’agissant de la décision portant refus de séjour. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados le même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B C, chef du service immigration de la préfecture du Calvados, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l’immigration, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que celle-ci serait insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Si M. A soutient qu’il est marié à une ressortissante française mère de deux enfants issus d’une précédente union avec lesquels il vit en famille, qu’il assume son rôle de beau-père en participant activement à l’entretien et à l’éducation des enfants de son épouse, qu’il est inséré professionnellement et que ses intérêts personnels et familiaux sont désormais en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son union est récente, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de chauffeur routier conclu avec une entreprise dirigée par son épouse moins de trois mois avant la décision contestée, qu’il est arrivé en France selon ses déclarations en 2017, à l’âge de vingt-neuf ans, après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « , et aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ". L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
9. En l’espèce, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
10. En sixième lieu, dès lors que M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et qu’il n’a pas saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est inopérant.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423- 11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. "
12. Dès lors que M. A ne remplit pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 ou de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions du 8 février 2024 par lesquelles le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Signé
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