Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 févr. 2025, n° 2501583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Samlyd |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2501583, la société Samlyd demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fermé, administrativement et temporairement, l’établissement de restauration rapide portant l’enseigne « Pause Factory » pour une durée de 10 semaines ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 20000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Samlyd soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalités externes et internes ;
— son préjudice est constitué par une perte de clientèle et de réputation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. La société Samlyd soutient qu’une situation d’urgence est caractérisée au regard des conséquences économiques difficilement réparables de l’arrêté attaqué, qui provoquera ainsi sa liquidation judiciaire.
4. Si la requérante soutient, à cet égard, qu’elle emploie 4 salariés, qu’elle a en stock 5000 euros de denrées périssables, qu’elle doit payer un loyer mensuel de 1127 euros et qu’elle ne pourra faire face à son passif exigible, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne produit ni bilan ni compte de résultats et qu’elle n’avance aucun élément comptable relatif à son chiffre d’affaires habituel, sa trésorerie, son actif, son fonds de roulement, sa capacité d’endettement ou à tout autre élément financier indiquant qu’elle ne pourra faire face à une perte temporaire de chiffre d’affaires de 10 semaines seulement.
5. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, la requérante ne justifie pas de la situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
6. Le juge des référés ne peut, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que « des mesures qui présentent un caractère provisoire » et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à une condamnation indemnitaire définitive. De telles conclusions sont par suite manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2501583 de la société Samlyd doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501583 de la société Samlyd est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samlyd.
Copie en sera donnée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 14 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Contrôle sur place ·
- Acte ·
- Agence ·
- Recours administratif
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Surendettement ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Erreur de droit ·
- Activité ·
- Rejet ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Statut ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Apatride ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Effet rétroactif ·
- Dépens ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.