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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2025, n° 2502711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’unité éducative d’hébergement collectif de Perpignan a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formée le 2 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est affecté à l’unité éducative d’hébergement collectif de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A… à cette juridiction, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 29 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
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