Non-lieu à statuer 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 janv. 2024, n° 2202000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, la société Becker Industrie SAS, représentée par Me Vergniolle, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l’exercice 2020, à hauteur de la somme de 33 865 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sprinklers et autres installations de lutte contre l’incendie sont spécifiquement adaptés au processus industriel mis en œuvre et doivent donc bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts, il en va de même de toutes les immobilisations répertoriées dans le tableau présenté dans sa requête qui servent spécifiquement à son activité industrielle ;
— doivent ainsi être exonérées les immobilisations suivantes :
* l’immobilisation intitulée « Câble tableaux poste de garde » d’une valeur de 18 800 euros, qui est directement liée au système spécifique de protection contre l’incendie ;
* l’immobilisation intitulée « Chauffage et ventilation » d’une valeur de 41 000 euros, qui est nécessairement spécifique au regard de l’activité de la société qui génère des émanations toxiques et a le statut d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) Seveso ;
* l’immobilisation intitulée « Laboratoire process » d’une valeur de 38 237 euros, qui correspond aux travaux de réhabilitation du laboratoire dans lequel s’effectue directement une partie de l’activité de tests et de contrôle des produits chimiques en amont et en aval de la production des peintures ;
* l’immobilisation intitulée « Zone sprinkler » d’une valeur de 159 314 euros, qui correspond aux aménagements et accessoires indispensables aux systèmes de sprinklage ;
* les immobilisations intitulées « Installation chauffage hall 3 et 4 » d’un montant de 36 273,41 euros et « Electricité chauffage hall 7 » d’un montant de 15 620,84 euros, qui permettent le maintien de la température dans l’usine de production et l’évacuation des vapeurs toxiques de solvants ;
* l’immobilisation intitulée « Délestage chauffage » d’un montant de 3 963,76 euros et 11 657,78 euros, qui correspond à un équipement de délestage du chauffage industriel ;
* les immobilisations intitulées « Ventilation laboratoire », « Extr. Ventilation labo contrôles », « Ventilation et dépous. Atelier pilote », « Climatisation station solvants » et « Climatisation du labo contrôle » d’un montant total de 26 283,12 euros, qui correspondent aux équipements de traitement de l’air des laboratoires ;
* les immobilisations intitulées « Détection intrusion » d’un montant de 45 000 euros, « Contrôle accès » d’un montant de 6 370 euros, « Mise en place sirènes alarme » d’un montant de 716,51 euros, « Ensemble vidéo contrôle accès » d’un montant de 8 560,01 euros et « Ensemble intrusion accès incendie » d’un montant de 3 635,91 euros, qui sont spécialement adaptées à l’architecture du site et des équipements afin d’anticiper les incidents de tout nature pouvant se produire, et qui contribuent également à identifier des débuts d’incendies ;
* l’immobilisation intitulée « Arrêt d’urgence » d’une valeur de 1 454 euros et 3 972 euros, qui permet spécifiquement d’arrêter une machine dont le fonctionnement devient dangereux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne – Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— des dégrèvements ont été prononcés en cours d’instance au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 893 euros pour le site de Montbrison et de 990 euros pour le site de Savigneux ;
— pour le site de Savigneux, un dégrèvement de 1 150 euros a été prononcé en cours d’instance au titre de la cotisation foncière des entreprises ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société Becker Industrie, qui exerce une activité de fabrication de peintures industrielles, exploite un établissement industriel sur deux sites situés sur les communes de Montbrison et Savigneux (Loire). Elle sollicite la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge pour ces établissements au titre de l’année 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. L’administration a, par décision du 16 juin 2022, postérieure à l’enregistrement de la requête, dégrevé la taxe foncière sur les propriétés bâties contestée à hauteur de 893 euros pour le site de Montbrison et à hauteur de 990 euros pour le site de Savigneux. Par la même décision, elle a dégrevé la cotisation foncière des entreprises contestée pour le site de Savigneux à hauteur de 1 150 euros. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge à hauteur de la somme totale de 3 033 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « . Aux termes de son article 1382 : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381. « . L’article 1467 du même code dispose : » La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
4. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
5. En premier lieu, s’agissant des installations liées à la protection du site contre l’incendie, que l’administration a partiellement accepté d’exonérer, la société requérante ne produit que des factures renvoyant à des devis dont le contenu ne permet pas d’apprécier l’ampleur et la consistance exacte des travaux ni, par suite, leur adaptation spécifique à une activité susceptible d’être exercée dans un établissement industriel. En outre, s’agissant des immobilisations n° 2013.302, n° 2015.353 et n° 2016.352, celles-ci correspondent à la construction d’ouvrages en maçonnerie, et ne peuvent donc, sauf démonstration contraire, être exonérées en application du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’exonération de cotisation foncière des entreprises des immobilisations n° 2013.302 « Zone sprinkler », n° 2013.353 « Installation protection incendie sprinkler », n° 2015.353 « Installation protection incendie sprinkler » et n° 2016.352 « Installation protection incendie (ph3) ».
6. En deuxième lieu, la société Becker Industrie soutient que plusieurs de ses installations électriques devraient bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts, eu égard à leur caractère spécialement adapté à l’exercice d’une activité industrielle. Toutefois, d’une part, en ce qui concerne l’immobilisation n° 2010.355 « Local électrique », il résulte des factures fournies qu’elle concerne les travaux de construction d’un local électrique et constitue donc un ouvrage en maçonnerie au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, la société requérante ne peut demander que cette immobilisation soit exonérée de cotisation foncière des entreprises. D’autre part, en ce qui concerne les immobilisations n° 2015.354 « Câblage tableaux poste de garde », n° 2000.352 « Agencement électrique hall 18 », n° 2014.354 « Agencement électrique » et n° 98411 « Extension local électrique BT », il ne résulte pas de l’instruction que ces installations électriques mises en place au sein de l’établissement exploité par la société Becker Industrie seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, en l’absence de précision supplémentaire quant aux caractéristiques techniques des réseaux électriques en cause, que seule la société requérante peut apporter. Les seuls libellés des immobilisations en cause ne permettent pas davantage de déduire que ces immobilisations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, ces biens ne pouvaient bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
7. En troisième lieu, l’administration fiscale fait valoir que les immobilisations n° 2003.354 « Arrêt d’urgence », d’un montant de 1 453,71 euros, et n° 2007.353 « Arrêt d’urgence », d’un montant de 3 972 euros ont bien bénéficié de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts à l’exception des dépenses liées au déplacement de coffret électrique et à la pose d’un bouton intérieur de commande du portail. Il ne résulte pas de l’instruction que ces installations électriques mises en place au sein de l’établissement exploité par la société Becker Industrie seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, en l’absence de précision supplémentaire que seule la société requérante peut apporter. Par suite, ces biens ne pouvaient bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
8. En dernier lieu, en ce qui concerne les autres immobilisations dont la société revendique l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, il ne résulte pas de l’instruction que ces installations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, en l’absence de précision suffisante quant à leurs caractéristiques techniques, que seule la société requérante peut apporter, les factures produites ne permettant pas de caractériser la spécificité industrielle de ces installations. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter leur exonération de cotisation foncière des entreprises.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Becker Industrie d’une somme au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme totale de 893 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du site de Montbrison.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme totale de 990 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du site de Savigneux.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme totale de 1 150 euros en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre du site de Savigneux.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Becker Industrie est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Becker Industrie et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne – Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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